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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCE, Recherchée en qualité d'assureur de la Société DA COSTA PAVAGE, S.A.S. DA COSTA PAVAGE |
Texte intégral
N° RG 26/00348 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZH5
Minute n° 26/00186
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026
N° RG 26/00348 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZH5
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [Y] [Q]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T] [I] [A]
né le 30 Décembre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.A.S. DA COSTA PAVAGE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 844 622 944 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A. MAAF ASSURANCE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de la Société DA COSTA PAVAGE,
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 10 avril 2026
à : Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS – 1004
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Grégory PILLIARD – 1016
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Monsieur [V] [E],
né le 17 avril 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [L] épouse [E],
née le 16 avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON
EURL CHARPENTES COUVERTURES PIGNANTAISES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 441 073 491 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 9]
exerçant sous l’enseigne FACADE MED,
Non comparant – non représenté
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [M],
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Vu l’assignation introductive d’instance des 13 et 26 février 2026 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 mars 2026 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [A] [C] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER commune et opposable à la société DACOSTA PAVAGE, et à la société MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la société DA COSTA PAVAGE l’ordonnance rendue le 14 juin 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ;DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise prescrites selon l’ordonnance de référé en date du 14 juin 2024 se dérouleront désormais au contradictoire de la société DA COSTA PAVAGE et de la société MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la société DA COSTA PAVAGE ;Etendre la mission de l’expert Monsieur [K] [J] commis selon ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon des chefs suivants :Examiner et décrire les désordres, malfaçons vices, dommages, défauts de conformité dénoncés visés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 1er avril 2025 ;Donner son avis sur leur cause, leur origine et leur nature ;Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SA MMA IARD demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER ACTE à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’extension de mission sollicitée par Monsieur [A] et qu’elles formulent leurs plus vives protestations et réserves. RESERVER les dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société MAAF ASSURANCES et la société DA COSTA PAVAGE demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER la SA MAAF ASSURANCES et la SAS DA COSTA PAVAGE recevables et fondées à formuler leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire commune et opposable sollicitée par le requérant ;S’ENTENDRE réserver les dépens. Vu les conclusions soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société CHARPENTES COUVERTURES PIGNANTAISES et la société SMABTP demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER ACTE aux sociétés CHARPENTES COUVERTURES PIGNANTAISES et SMABTP des protestations et réserves qu’elles expriment sur les demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission présentées par Monsieur [A] par assignation du 16 février 2026 ;RESERVER les dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [E] [V] et Madame [L] [H] demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER ACTE à Monsieur [V] [E] et Madame [H] [L] épouse [E] de ce qu’ils entendent former toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire commune et opposable sollicitée par Monsieur [C] [A] ; RESERVER les dépens.Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 13 février 2026 par dépôt en l’étude, Monsieur [M] [S] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 14 juin 2024 (RG n° 24/483) et confiée à Monsieur [N] [K] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 10] à [Localité 4].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention de la société DA COSTA PAVAGE dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, et de la qualité d’assureur responsabilité décennale de la société MAAF ASSURANCES de cette dernière, partie à l’expertise, il est opportun que la société DA COSTA PAVAGE et la société MAAF ASSURANCES son assureur soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 14 juin 2024 (RG n° 24/483) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [K] aux termes de ladite ordonnance à la société DA COSTA PAVAGE et la société MAAF ASSURANCES.
Sur l’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, il y a lieu d’étendre la mission de l’expert lorsque l’extension sollicitée est utile à la solution du litige, proportionnée à l’objectif poursuivi et nécessaire pour permettre au juge de disposer d’éléments techniques suffisants, l’expert devant, à cette occasion, respecter le contradictoire.
En l’espèce, il ressort de l’avis favorable de l’expert que les désordres constatés au droit du pavage sont susceptibles de présenter une cause commune avec ceux constatés au droit des façades. Or, seule une extension de mission, circonscrite à l’analyse de ce lien de causalité et de cette éventuelle cause commune, permettra de lever l’incertitude technique persistante et de compléter utilement les constatations déjà réalisées.
Dès lors, il convient d’accorder l’extension de la mission de l’expert, dans les limites et selon les points précisés à la mission, afin de permettre la fourniture au tribunal d’éléments complets et pertinents pour statuer.
Il est enfin rappelé que le juge fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [A] [C], demandeur à l’extension de mission, supportera les dépens de l’instance de référé
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 14 juin 2024 (RG n° 24/483) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [K] aux termes de ladite ordonnance à la société DA COSTA PAVAGE et la société MAAF ASSURANCES ;
ORDONNONS que la mission de l’expert Monsieur [N] [K] soit étendue pour examiner les désordres constatés au droit du pavage et leur lien éventuel avec les désordres observés au droit des façades ;
DISONS que l’expert Monsieur [N] [K] aura pour mission complémentaire de déterminer les causes communes de ces désordres et de proposer des mesures pour y remédier ;
FIXONS le délai dans lequel l’expert Monsieur [N] [K] devra déposer son rapport complémentaire à trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance;
DISONS que les frais de l’expertise complémentaire seront à la charge de Monsieur [A] [C] ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [C] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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