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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUSV
Code NAC : 56E Nature particulière : 0A
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [O] [S], né le 03 octobre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
représenté par la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Marie GAZAGNES, avocat membre de L’AARPI APG, avocats associés au barreau de Paris, substitué par Me Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 09 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 mai 2025, monsieur [O] [S] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à lui délivrer un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule BMW série 3 Touring 330d, immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de la voir condamnée, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, monsieur [S] fait savoir qu’il se désiste de sa demande principale et qu’il maintient celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il argue, en ce sens, que s’il a été satisfait à sa demande principale, il a dû engager des frais de procédure pour se voir délivrer le certificat d’immatriculation dont la première demande a été formulée en novembre 2023.
En réponse, la SAS ALPHABET FRANCE fait observer que le demandeur a commis une imprudence à l’origine du vol de son certificat d’immatriculation ; qu’il ne justifie d’aucun frais de procédure resté à sa charge ; qu’il a bénéficié d’une protection juridique.
Elle conclut au débouté de la demande maintenue au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, monsieur [S] indique se désister de l’instance introduite devant le présent juge.
La défenderesse a accepté le désistement, de sorte que le désistement doit être considéré comme parfait.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance de monsieur [S] à l’encontre de la SAS ALPHABET FRANCE.
Sur les dépens :
Dans la mesure où c’est à la suite de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes que la défenderesse a satisfait à la demande principale de monsieur [S], il convient de considérer la SAS ALPHABET FRANCE comme succombant à l’instance et de la condamner aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer au demandeur la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de monsieur [S] à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) ALPHABET FRANCE, instance introduite par acte du 26 mai 2025,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) ALPHABET FRANCE aux dépens,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) ALPHABET FRANCE à payer à monsieur [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 23 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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