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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 20 mai 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01111 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTUH
Minute n°25/00044
AFFAIRE : [V] [G] / S.A. SIGH
Code NAC : 78I Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [V] [G],née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4];
Représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. SIGH, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Jérôme GUILLEMINOT, de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes en date du 24 février 2025, la SA SIGH, a, le 12 mars 2025, délivré à Mme [V] [G] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 3] à Mortagne du Nord.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2025, Mme [V] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de lui accorder un délai de 12 mois supplémentaires pour quitter le logement susvisé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, Mme [V] [G] représentée par son conseil, soutenant ses écritures, sollicite du juge de l’exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, de débouter la SA SIGH de l’ensemble de ses demandes et dire que chacun conservera ses dépens ;
Elle fait valoir qu’elle est âgée de 39 ans, qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle a subi un accident du travail en 2013 et qu’elle présente un lourd handicap avec une incapacité permanente de 50%, qu’elle a un fils également handicapé et que le logement est adapté. Elle expose être de bonne foi, avoir entrepris des démarches pour se reloger en vain compte tenu des handicaps et qu’elle bénéfice d’un rétablissement personnel et règle son loyer.
La SA SIGH, représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées, indique ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai dont la durée est laissée à l’appréciation du juge
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de Mme [V] [G] par jugement en date du 24 février 2025 et rejeté sa demande de délai relevant que Mme [V] [G] justifiait percevoir diverses allocations depuis mai 2024 dont le montant varie entre 2934,22 € et 625,23 € mais qu’elle n’avait pour autant effectué aucun versement entre les mains du bailleur social. La dette de loyer est fixée à 2941,70 € au 10 décembre 2024, étant précisé que l’indemnité d’occupation est fixée à la somme de 555,55 €.
Il résulte également des pièces produites que Mme [V] [G] a bénéficié d’une décision de rétablissement personnel avec effacement total des dettes le 12 février 2025, l’état de créance indiquant une dette de loyer de 3123,64 €.
Mme [V] [G] justifie également s’être vue octroyer par le pôle social du tribunal judiciaire par jugement du 19 juillet 2024, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sans limitation de durée ainsi que la prestation de compensation du handicap à compter du 2 septembre 2022, sans limitation de durée et avoir vu son aide humaine augmentée.
Suivant attestation CAF du 12 mars 2025 elle perçoit, sans retenue, 1799,05€ par mois : APL – AAH – allocation de soutien familial et allocation enfant handicapé et majoration pour la vie autonome.
Mme [V] [G] produit également un relevé non daté indiquant qu’elle a eu une dette de 4797,59 € auprès de la CAF en raison d’un trop perçu d’allocation adulte handicapé perçu entre février et août 2024, de sorte que d’importantes retenues ont été opérées sur ses prestations en septembre et décembre 2024.
Mme [V] [G] justifie enfin de démarches pour se reloger, étant précisé qu’au regard de son handicap, il est d’évidence que son relogement est délicat compte tenu du lourd handicap qui est le sien.
Il ressort enfin du relevé de compte du bailleur que Mme [V] [G] a effectué des paiements en avril, mai, juin, juillet 2024, puis en janvier, mars et avril 2025.
Sur ce, force est de constater que si Mme [V] [G] n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a cumulé une dette de loyer, elle a multiplié les démarches pour solutionner sa situation et se montre de bonne foi en effectuant des paiements. Enfin, il est d’évidence que son handicap rend son relogement complexe.
En conséquence, il convient de lui accorder un délai de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 20 novembre 2025, afin de quitter les lieux;
Sur les dépens :
Mme [V] [G], qui bénéfice d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile,
Accorde à Mme [V] [G] un délai pour quitter le logement sis [Adresse 5]. jusqu’au 20 novembre 2025;
Condamne Mme [V] [G] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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