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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 18 févr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQOU
Minute n° 25/00019
AFFAIRE : [F] [D] épouse [N], [H] [N], [G] [N] épouse [T] / [J] [I]
Code NAC : 78F Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSES
Mme [F] [D] épouse [N], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] ès qualité d’héritière de [K] [N] .
Mme [H] [N], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], ès qualité d’héritière de [K] [N] ;
Mme [G] [N] épouse [T], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] ès qualité d’héritière de [K] [N] ;
Représentées par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 18;
DÉFENDEUR
M. [J] [I], demeurant [Adresse 3] ;
Non comparant ni représenté ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 octobre 2019 signifié le 30 octobre 2019, le tribunal d’instance de Valenciennes a notamment :
— condamné [J] [I] à procéder à l’arrachage, l’élagage ou la coupe des plantations situées en limite de la propriété de [K] [N] et [F] [N] et installées en contravention avec les articles 671 et suivants du code civil ;
Par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2024, [F] [N], [H] et [G] [N], es qualité d’ayants droits de [K] [N], décédé, ont assigné [J] [I] à l’audience du 21 janvier 2025 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de fixer une astreinte provisoire contre [J] [I] de 1000 euros par jour de retard à défaut d’exécution spontanée du jugement rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes le 17 octobre 2019, à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner le défendeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution outre aux entiers dépens.
À l’audience, [F] [N], [H] et [G] [N], représentées par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Elles font valoir que [J] [I] ne s’est pas exécuté.
[J] [I] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, [J] [I] a été régulièrement assigné à son domicile. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande concernant la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : " Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. "
En l’espèce, les demanderesses produisent le jugement rendu le 17 octobre 2019 signifié à [J] [I] le 31 octobre 2019, un commandement de faire délivré à la demande de [K] [N] et [F] [N] le 21 juin 2021 duquel il ressort que [J] [I] a refusé de prendre l’acte ainsi que des procès verbaux de constat établis les 27 juillet 2021 et 23 novembre 2022 desquels il ressort que la végétation présente sur la parcelle appartenant à [J] [I] empiète sur celle appartenant aux demandeurs.
En conséquence, il y a lieu de faire droit la demande tout en limitant l’astreinte dans son quantum et dans le temps, l’astreinte devant être proportionnée;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, [J] [I] succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à [F] [N], [H] et [G] [N] es qualité d’ayants droits de [K] [N] la somme de quatre cent euros chacune au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE à [J] [I] à procéder à l’arrachage, l’élagage ou la coupe des plantations situées en limite de la propriété de [K] [N] et [F] [N] et installées en contravention avec les articles 671 et suivants du code civil sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois.
CONDAMNE [J] [I] à payer à [F] [N], [H] et [G] [N] es qualité d’ayants droits de [K] [N] la somme de quatre cents euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [J] [I] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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