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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 févr. 2026, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRSX
JUGEMENT
Minute : 137
Du : 12 Février 2026
EST ENSEMBLE HABITAT (L/44504)
C/
Monsieur [X] [V]
DSFP AP-HP (20304595)
[Localité 2]
[Adresse 4] [Localité 3]
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-[Localité 4] (T31928-21)
[1] (28961001120142)
TRESORERIE SEINE-[Localité 4] [Localité 5] (TOUR94229AA)
[Localité 6]
AUXILIA JURIS (578595334 / CARDIF IARD 196000554359X)
[Localité 7] (CFR202104282UAWYHL ([Localité 8])
[2] (00277/61079851 X000106279)
SOWEE (SW-0000450002 V022726615)
SGC [Localité 9] (37503015432)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Février 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EST ENSEMBLE HABITAT (L/44504)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Monsieur Ibrahim MEITE, délégué aux audiences, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Marion JOBERT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DSFP AP-HP (20304595)
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-[Localité 4] (T31928-21)
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[1] (28961001120142)
chez [Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 4] [Localité 5] (TOUR94229AA)
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[Localité 6]
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[Localité 20] JURIS (578595334 / CARDIF IARD 196000554359X)
[Adresse 14]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[Localité 7] (CFR202104282UAWYHL (9216030))
[Adresse 15] [Localité 22] [Adresse 16] [Localité 23]
non comparante, ni représentée
[2] (00277/61079851 X000106279)
chez [3] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
SOWEE (SW-0000450002 V022726615)
chez [3], [Adresse 18]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 25]37503015432)
[Adresse 19]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 5 février 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 17,20 euros et un effacement partiel de 32 731,32 euros à l’issue des mesures le 26 avril 2024.
Ces mesures ont été notifiées à [4] le 3 mai 2024, qui les a contestées le 10 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 22 mai 2025, Est Ensemble Habitat, représenté, a maintenu son recours expliquant, faisant état des perspectives de retour à meilleure fortune du débiteur, ce que celui-ci a contesté. Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, M. [X] [V], par le biais de son conseil, a adressé à la juridiction une attestation [5] pour la compagne de M. [V], les relevés de compte [2] de M. [V] du 19 février au 19 mars 2025 et du 19 avril au 19 mai 2025 ainsi qu’une attestation d’assurance habitation.
Par décision du 22 juillet 2025, une réouverture des débats a été ordonné afin que M. [X] [V] produise :
— Un relevé de l’assurance maladie concernant les indemnités journalières perçues au cours de l’années 2025,
— Une attestation récente de paiement de la CAF concernant M. [X] [V],
— Une attestation récente de paiement de la CAF concernant [Z] [C] et tout autre justificatif récent de ses ressources,
— Des relevés bancaires sur les trois derniers mois précédents l’audience de tous les comptes bancaires ouverts au nom de M. [X] [V].
— Des justificatifs sur le lieu de résidence de son enfant [D] et sur son éventuelle contribution à son entretien.
— Des explications sur les versements d’espèces faits sur son compte bancaire ouvert auprès de [2].
A l’audience du 23 octobre 2025, où M. [X] [V], représenté, a déposé ses écritures et pièces justificative, le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 décembre 2025 pour convocation de la SCG [Localité 9] à la bonne adresse. A cette audience, [4], représenté, a maintenu son recours, soulignant que les loyers sont désormais payés irrégulièrement et qu’un plan de surendettement permettrait la mise en place d’un accompagnement social. Les autres créanciers, bien que valablement convoqués, n’ont été ni représentés ni n’ont fait valoir la faculté offerte par l’article [X]-4 du code de la consommation.
Par note en délibéré du 21 janvier 2026, la juge a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours au visa de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article R.632-1 du code de la consommation, sollicitant une réponse d’Est Ensemble Habitat et du conseil de M. [X] [V], dans le délai de 10 jours. Par note du 29 janvier 2026, Est Ensemble Habitat a renvoyé une copie du courrier de contestation des mesures imposées, sans le transmettre au conseil du débiteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I – Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la Commission indique que la décision a été notifiée le 3 mai 2024 à [Localité 27] qui a formé son recours par courrier certes daté du 28 mai 2024 mais surtout envoyé le 10 juin 2024, première date certaine, et reçu par la Commission le 12 juin 2024, soit hors du délai de trente jours. Son recours est par conséquent irrecevable en la forme.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de Est Ensemble habitat à l’encontre des mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] du 26 avril 2024 ;
RENVOIE le dossier de M. [X] [V] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] pour poursuite de la procédure et notamment adoption de mesures imposées ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à M. [X] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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