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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00405 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3AK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [V] [N] épouse [C]
— CPAM DES YVELINES
— Mme [I] [D]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 25/00405 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3AK
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Mme [V] [N] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
assistée de Mme [Z] [C] (sa fille), munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 janvier 2023, Mme [N] épouse [C] (Mme [C] ou l’assurée), employée de maison au sein de la société [9] depuis le 9 novembre 2021, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « cervicalgie chronique post effort de travail ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [F] [L] le 25 avril 2023 indiquant « cervicalgie chronique post effort de travail. Discopathie érosive C6C7 ».
Aux termes du colloque médical et suivant un avis du 18 octobre 2023, le médecin conseil de la caisse, le Dr [K] [T], a retenu l’existence d’une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles et présentant au jour de la demande un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible inférieur à 25%.
Par décision en date du 23 novembre 2023, la caisse a notifié à Mme [C] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels précisant que « cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles » et que « […] le médecin de l’Assurance Maladie considère que [son] taux est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre [sa] demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ».
Contestant cette décision, Mme [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 22 novembre 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2025, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision de refus de prise en charge.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C], présente et assistée de sa fille, Mme [Z] [C], conteste le taux d’IPP prévisible évalué par le médecin conseil de la caisse comme étant inférieur à 25%. Elle estime que celui-ci est à minima égale à 25% au regard de ses séquelles chroniques, résistantes aux soins, et qui touchent à la fois son rachi cervical et lombaire.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision estimant inférieur à 25% le taux d’incapacité prévisible de Mme [C] consécutif à sa maladie déclarée le 18 novembre 2021.
Elle fait valoir que la maladie déclaré par Mme [C] est une maladie hors tableau et que le médecin conseil a fixé à moins de 25% son taux d’IPP. Elle ajoute que la CMRA a confirmé le taux d’IPP prévisible de l’assurée et que le compte rendu du scanner du 17 août 2022 produit par Mme [C] a bien été pris en compte par le médecin conseil pour l’évaluation du taux d’IPP prévisible.
MOTIFS
Sur la contestation du taux d’IPP prévisible
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25% ».
En l’espèce, Mme [C] a transmis à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagné d’un certificat initial en date du 25 avril 2023 mentionnant une « cervicalgie chronique post effort de travail. Discopathie érosive C6C7 ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a considéré que la maladie déclarée ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles précisant que les pathologies libellées sur le CMI est un « cervicalgie chronique post effort ».
La caisse, étant lié par l’avis du médecin conseil, a par courrier en date du 23 novembre 2023, notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif qu’elle ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles et que le taux d’IPP prévisible est inférieur à 25%.
Dans ces conditions, un CRRMP n’a pu être saisi.
Mme [C] fait notamment valoir que son métier de préparatrice, qu’elle a exercé pendant 25 ans, l’a amené à porter de façon répétée des charges lourdes (seau et vasque en étain) et à travailler pendant longtemps la tête penchée en avant. Elle estime ainsi que sa maladie, à savoir une cervicalgie chronique avec discopathie C6-C7, est en lien direct et exclusif avec ses conditions de travail et que les séquelles de sa maladie (notamment au niveau cervicale et lombaire) justifient un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%.
Elle verse aux débats à l’appui de son recours diverses pièces médicales (notamment un compte-rendu du scanner du rachis cervical du 22 août 2022, un compte-rendu de radiographies du rachis cervical debout du 29 septembre 2022, un compte-rendu d’IRM du rachis cervical du 20 février 2025, des courriers de son médecin traitant, le DR [F], du 4 mars et 9 octobre 2025, une lettre de bilan de rééducation de son kinésithérapeute, M. [X], du 16 novembre 2025 et un compte-rendu de passage aux urgences du 14 février 2025).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer si Mme [C] présentait ou non un taux d’IPP prévisible au moins égale à 25% à la date de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale,
DESIGNE pour y procéder :
Mme [I] [D], kinésithérapeute expert assermenté près la Cour d’appel de VERSAILLES – [Adresse 1] – [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [V] [N] épouse [C],
— examiner Mme [V] [N] épouse [C],
— dire, en se plaçant à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (CMI du 25 avril 2023) si la maladie hors tableau (« cervicalgie chronique post effort de travail. Discopathie érosive C6C7 ») déclarée par Mme [V] [N] épouse [C] présente ou non un taux d’incapacité permanente partiel (IPP) prévisible au moins égale à 25%,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de Mme [V] [N] épouse [C],
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que Mme [V] [N] épouse [C] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 07 juillet 2026 à 15h30 – salle J devant le pôle social du
Tribunal judiciaire de Versailles
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 7]
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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