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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 5 juin 2025, n° 24/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 05 Juin 2025
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FYMC
31B
Affaire :
[G] [M]
C/
[W] [P]
, [U] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Bernard COTRIAN
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le 28 Août 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Bernard COTRIAN, avocat au barreau de CHARENTE,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [P]
né le 27 Août 1964 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [U] [N]
née le 28 Avril 1966 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 28 mai 2016 reçu en l’étude de Maître [F] [V], notaire à [Localité 16] (16), Monsieur [G] [M] a vendu à Monsieur [W] [P] et à Madame [U] [N] un bien immobilier sis [Adresse 5] (79), cadastré sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] section B de la commune de [Localité 13] pour une contenance de 00 ha 26 a 00 ca, moyennant le prix de 25 000 € que les acquéreurs se sont engagés à régler au vendeur au plus tard dans un délai de 7 ans à compter de la signature de la vente.
Des stipulations concernant les panneaux photovoltaïques installés sur le bien immobilier ont été insérées à l’acte de vente dont il ressort que Monsieur [M] demeure propriétaire desdits panneaux pour une durée de 17 ans.
Par courrier recommandé en date du 8 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [M] a mis en demeure les consorts [E] de remettre en état la couverture du bien afin de permettre un fonctionnement normal de l’installation.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Monsieur [G] [M] a fait assigner Monsieur [W] [P] et Madame [U] [N] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME, au visa des articles 1103, 1217, 1229 et 1352-3 du Code civil aux fins de voir :
Au principal,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 mai 2016 de la propriété sise à [Adresse 14] cadastrée sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] section B de la commune de [Localité 13] pour une contenance de 00 ha 26 a 00ca.
— ordonner la restitution de l’immeuble dont s’agit à Monsieur [G] [M] et en tant que de besoin, l’expulsion de Monsieur [W] [P] et de Madame [U] [N] en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire et juger n’y avoir lieu à restitution du prix.
Subsidiairement,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [U] [N] à exécuter les travaux de remise en état de la toiture de cet immeuble pour permettre le fonctionnement de l’installation photovoltaïque, ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard passé ce délai.
En toute hypothèse,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [U] [N] à exécuter les travaux de remise en état de la toiture de cet immeuble pour permettre le fonctionnement de l’installation photovoltaïque, ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard passé ce délai.
En toute hypothèse,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [U] [N] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.
— condamner conjointement et solidairement les mêmes à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 3 144 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de publication de la présente assignation et du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Monsieur [M] maintient ses demandes initiales. Il demande également de dire et juger irrecevables, sinon mal fondés Monsieur [W] [P] et Madame [U] [N] en leur demande reconventionnelle et il demande de les en débouter.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 janvier 2025, Monsieur [P] et Madame [N], au visa des articles 697, 698, 1217, 1224, 1228, 1231-4 et 1582 du Code civil, de l’article 9 du Code de procédure civile et des pièces versées au débat, demandent de :
— débouter Monsieur [G] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’égard de Monsieur [W] [P] et Madame [U] [N],
A titre reconventionnelle,
— condamner Monsieur [G] [M] à réaliser les travaux de réfection de l’installation de panneaux photovoltaïques dont il a la jouissance afin de mettre un terme aux infiltrations d’eau à l’intérieur du bien appartenant à Monsieur [W] [P] et Madame [U] [N], ce sous un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard passé ce délai,
— condamner Monsieur [G] [M] à verser à Monsieur [W] [P] et à Madame [U] [N] les sommes suivantes :
° 15 000 € au titre de leur préjudice matériel,
° 11 500 € au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire à la date de réalisation des travaux qui lui incombent,
° 5 000 € au titre de leur préjudice moral.
— condamner Monsieur [G] [M] à verser à Monsieur [W] [P] et à Madame [U] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été clôturée le 25 février 2025 et fixée à l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [M] sollicite à titre principal la résolution de la vente immobilière intervenue le 28 mai 2016 entre lui-même et les défendeurs, et la condamnation conjointe et solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que Monsieur [M] se fonde sur la clause relative aux panneaux photovoltaïques insérée dans le contrat de vente, qui lui réserve la jouissance de ces panneaux jusqu’en 2033 ; qu’il soutient que les consorts [E] n’ont pas procédé à l’entretien de la toiture du bien immobilier, ce qui limiterait la production d’électricité des panneaux photovoltaïques et ne lui permettrait pas de percevoir le fruit de la production des panneaux ;
Que le demandeur affirme qu’il subit de ce fait un préjudice depuis la fin de l’année 2022 ;
Attendu, cependant, que Monsieur [M] n’a versé aux débats que les relevés de production d’électricité pour les années 2019 à 2022, qui font état de paiements similaires tous les ans, d’environ 1 000 euros par an ;
Qu’il n’a produit aucun relevé portant sur l’année 2023 ou l’année 2024, permettant de justifier de l’absence ou de la diminution de paiement, et donc de l’absence ou de la diminution de production des panneaux solaires ;
Qu’il ne rapporte donc pas la preuve du préjudice qu’il invoque ;
Attendu, par ailleurs, que Monsieur [M] n’a communiqué aux débats aucun élément permettant de justifier de l’état de la toiture du bien litigieux et de l’absence d’entretien de celle-ci par les consorts [E] ;
Qu’il ne justifie d’aucun lien de causalité entre l’absence éventuelle d’entretien de la toiture et le défaut ou la diminution de production d’électricité par les panneaux solaires ;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur [M] n’établissant l’existence d’aucune inexécution contractuelle imputable aux défendeurs susceptible de justifier la résolution de la vente du bien immobilier litigieux, d’aucun préjudice subi par lui et d’aucun lien de causalité entre l’inexécution contractuelle et le préjudice allégués, il y a lieu de le débouter de ses demandes principales tendant à voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 mai 2016 de la propriété sise à [Adresse 14] cadastrée sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] section B de la commune de [Localité 13] pour une contenance de 00 ha 26 a 00 ca, ordonner la restitution de l’immeuble dont s’agit à Monsieur [M] et en tant que de besoin, l’expulsion de Monsieur [W] [P] et de Madame [U] [N] en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, et dire et juger n’y avoir lieu à restitution du prix, ainsi que de sa demande tendant à voir condamner conjointement et solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [U] [N] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, Monsieur [M] sollicite la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à exécuter les travaux de remise en état de la toiture de l’immeuble pour permettre le fonctionnement de l’installation photovoltaïque, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
Attendu, cependant, que le demandeur n’a produit aucune pièce justificative permettant d’établir l’état de la toiture du bien immobilier litigieux et l’absence d’entretien de celle-ci par les consorts [E] ; que notamment, il n’a versé aux débats aucun constat d’huissier, ni aucune photographie de la toiture de l’immeuble ;
Qu’il ne justifie d’aucun préjudice subi par lui, ni d’aucun lien de causalité entre l’état de la toiture et le préjudice qu’il allègue ;
Attendu qu’il convient donc de débouter Monsieur [M] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner conjointement et solidairement les défendeurs à exécuter les travaux de remise en état de la toiture de l’immeuble pour permettre le fonctionnement de l’installation photovoltaïque, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
Attendu que les défendeurs sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [G] [M] à réaliser les travaux de réfection de l’installation de panneaux photovoltaïques dont il a la jouissance, afin de mettre un terme aux infiltrations d’eau à l’intérieur du bien leur appartenant, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ainsi que la condamnation de Monsieur [M] à leur verser les sommes de 15 000 euros au titre de leur préjudice matériel, 11 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire à la date de réalisation des travaux qui lui incombent, et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Attendu que l’acte de vente du 28 mai 2016 stipule : « Il est expressément convenu entre les parties que Monsieur [M] conservera la jouissance (revenus et charges) des panneaux photovoltaïques situés sur le bien vendu pendant une durée de 17 ans à compter de ce jour, soit jusqu’au 25 mai 2033.
A compter de cette date, la jouissance reviendra à l’acquéreur sans coût supplémentaire ( … ). » ;
Qu’il peut être déduit de cette clause que l’entretien des panneaux photovoltaïques incombe à Monsieur [M] – ladite clause précisant que celui-ci conservera les revenus et charges afférents aux panneaux photovoltaïques – , alors que l’entretien général de la toiture incombe aux acquéreurs du bien, à savoir les consorts [E] ;
Attendu qu’à l’appui de leurs demandes reconventionnelles, les défendeurs produisent notamment un procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 février 2023 établissant l’existence d’infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur de l’immeuble ;
Que, toutefois, ce constat ne prouve pas que ces infiltrations résultent du défaut d’entretien des panneaux photovoltaïques par Monsieur [M], ainsi qu’ils le soutiennent ;
Qu’en effet, lesdites infiltrations peuvent provenir de l’état général de la toiture du bien immobilier, dont l’entretien leur incombe, Monsieur [M] n’ayant la charge que de l’entretien des panneaux photovoltaïques ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [P] et Madame [N] de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
Attendu que Monsieur [M] succombant en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [P] et Madame [N] succombant en leurs demandes reconventionnelles, il n’y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’enfin, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [M] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [W] [P] et Madame [U] [N] de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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