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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2025, n° 24/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01488 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJ4
Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01488 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJ4
N° de MINUTE : 25/00746
DEMANDEUR
Société [Localité 14] [16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [17]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01488 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJ4
Jugement du 12 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C], salarié de la société [15] en qualité de responsable chargement, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 janvier 2019.
La [6] ([11]) du Val-de-Marne a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et a, par courrier daté du 25 août 2022, informé la société [15] de la fixation d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 20% à compter du 16 août 2022.
Par lettre de son conseil du 29 septembre 2022, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 février 2023 au greffe, la société [15] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins aux fins de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente retenu par la Caisse.
Entre temps, par décision du 30 mars 2023, notifiée par courrier du 14 juin 2023, la [8] a maintenu le taux à 20%.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné avant dire droit une expertise sur pièces et désigné pour y procéder, le docteur [F] [A],Donne mission à l’expert notamment de :1. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [N] [C] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 janvier 2019,
2. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
3. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 20% fixé par la [11] et la [8] présenté par M. [N] [C].
L’affaire a été radiée du rôle le 30 mai 2024 puis réenrôlée suite à des conclusions de la société [15] reçues par le greffe le 24 juin 2024.
Le rapport d’expertise a été rendu le 28 octobre 2022 (erreur de plume) et notifié aux parties par courrier avec accusé de réception du 4 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.
La société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé,Entériner le rapport d’expertise établi le 28 octobre 2024 par le docteur [A],Juger que le taux d’IPP opposable à la société [15] doit être fixé à 8% au lieu de 20% selon les argumentaires des docteurs [A] et [I].En tout état de cause :
Rejeter les demandes formulées par la [11],Condamner la [9] au paiement de la somme de 800 euros au titre de la provision initialement avancée par elle,Juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [10] par courriel du 4 février 2025 a sollicité une dispense de comparution et demandé à ce que l’affaire soit renvoyée.
L’affaire a été retenue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, par courrier électronique du 4 février 2025 adressé au tribunal et au conseil de la société [16], la [12] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [A] indique que M. [C] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 janvier 2019 de « Lésions initiales : dorsalgie d’effort, scapulalgie gauche, tendinopathie du sus scapulaire gauche avec doute, ayant nécessité une intervention chirurgicale compliquée d’algodystrophie ; séquelles imputables : douleurs séquellaires de l’épaule gauche avec diminution légère des amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominante sans nécessité de recours à des antalgiques en systématique. »
Il écrit également : « Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 20% retenu pas l’assurance maladie et la commission médicale de recours amiable, en effet, comme nous l’avons déjà précisé, le médecin conseil procède à un examen clinique incomplet sans effectuer de testing de la coiffe des rotateurs, sans noter les amplitudes articulaires en actif et en passif pour l’épaule gauche, sans mesurer le galbe deltoïdien puisque si l’épaule gauche est sous utilisée, cela se traduit dans un premier temps et surtout au niveau de l’épaule gauche qui doit diminuer de volume et le médecin conseil n’a pas tenu compte des états interférant qui sont le conflit sous acromial et l’arthrose acromio-claviculaire gauche. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité et en tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel, nous retenons un taux d’incapacité permanente imputable au fait accidentel de l’instance à 8% ».
Il conclut ainsi être en désaccord avec le taux d’incapacité retenu par la [11] et détermine un taux d’IPP de 8 %.
Le rapport d’expertise est clair et précis et non contesté en défense.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société [15] et le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] opposable à la société [15] sera fixé à 8%.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [12] sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 20 septembre 2023.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [C], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 3 janvier 2019, opposable à la société [15] à 8 % ;
Condamne la [7] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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