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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 11 mars 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO2Y
²TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00296 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO2Y
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
1ère affaire : n° 296/2024 :
DEMANDEURS
M. [B] [L], né le 20 décembre 1951 à [Localité 17], et Mme [X] [P] épouse [L], née le 15 mai 1952 à [Localité 22], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. FICREDIM GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Thierry LORTHIOIS, avocat membre de l’ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
2ème affaire : n° 36/2025 :
DEMANDERESSES
La S.A.R.L. FICREDIM GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Thierry LORTHIOIS, avocat membre de l’ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. B.B.I., dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A.R.L. BMGV ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud EHORA, avocat membre de REMPART AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.S. PREVENTEC, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A.S. ARBAN, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A.R.L. CHRISTIAN [S], dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A.R.L. DEBONNET COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A.R.L. SERVICELEC, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A.S. MENUISERIES ET FERMETURES MAUBEUGEOISES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hugo VAN CAUWENBERGE, avocat membre de la SELARL VEINAND-VAN CAUWENBERGE, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
La S.A.S. ENVILAN, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A.R.L. SN VAL T.I., dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 11 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 25 novembre 2024, enregistrés sous le numéro de répertoire général (RG) : 24/00296, monsieur [B] [L] et madame [X] [P] épouse [L] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) FICREDIM GROUPE (exerçant sous l’enseigne commerciale PROMONEUF) et la société civile de construction de vente (SCCV) [Adresse 18] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des différents désordres affectant leur immeuble à usage d’habitation dont la réservation leur a était faite par la SARL FICREDIM GROUPE, et la vente en l’état futur d’achèvement par la SCCV [Adresse 18].
En outre, par actes des 22 et 23 janvier 2025, enregistrés sous le numéro RG 25/00036, la SARL FICREDIM GROUPE et la SCCV [Adresse 18] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) ARBAN, la SARL CHRISTIAN [S], la SARL DEBONNET COUVERTURE, la SARL SERVICELEC, la SAS MENUISERIES ET FERMETURES MAUBEUGEOISES, la SAS ENVILAN, la SARL SN VAL TI, la SAS BBI, la SARL BMGV ARCHITECTES et la SAS PREVENTEC devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les 2 procédures précitées soient jointes et que l’éventuelle mesure d’expertise sollicitée par les époux [L] soit rendue commune opposable et opposable aux sociétés ARBAN, CHRISTIAN [S], DEBONNET COUVERTURE, SERVICELEC, MENUISERIES ET FERMETURES MAUBEUGEOISES, ENVILAN, SN VAL TI, BBI, BMGV ARCHITECTES et PREVENTEC.
A l’appui de leurs demandes, madame et monsieur [L] exposent que, par acte du 04 avril 2022, ils ont réservé, auprès de la société FICREDIM GROUPE, un immeuble à usage d’habitation, dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence située à [Localité 21] et [Localité 20], et que, par acte 7 avril 2022, ils ont acquis ce lot de la SCCV [Adresse 18].
Ils font valoir que le bien acheté leur a été livré avec 9 mois de retard, le 03 janvier 2024; que, lors de la livraison du bien, mais aussi par la suite, ils ont constaté de multiples désordres au niveau de la toiture, du pavement extérieur, des menuiseries, des volets électriques, de la peinture, du sol, de la plomberie, des murs, de l’électricité; que la société FICREDIM GROUPE leur a proposé une reprise des désordres qu’ils jugent très insuffisante; que la reprise intégrale des désordres n’a pu avoir lieu malgré une démarche de conciliation.
Ils estiment être dès lors fondés à obtenir l’organisation de l’expertise qu’ils sollicitent.
En réponse, la société FICREDIM GROUPE et la SCCV [Adresse 18] s’en rapportent à l’appréciation du juge sur l’opportunité de l’expertise demandée et émettent les protestations et réserves d’usage au cas elle serait ordonnée.
Par ailleurs, ils font observer que la SCCV LE DOMAINE DU PARC a confié l’exécution du lot menuiseries extérieures à la société ARBAN, du lot peinture et sols souples à la société CHRISTIAN [S], du lot couverture à la société DEBONNET COUVERTURE, du lot électricité à la société SERVICELEC, ainsi que la mission de maîtrise d’œuvre, du lot menuiseries intérieures à la société MENUISERIES ET FERMETURES MAUBEUGEOISES, du lot espaces verts à la société ENVILAN, du lot plomberie chauffage VMC à la société SN VAL T.I., du lot platerie à la société B.B.I., la maîtrise d’œuvre à la société BMGV ARCHITECTES et la mission de bureau de contrôle à la société PREVENTEC.
Elles estiment disposer d’un intérêt légitime à voir rendre communes et opposables les éventuelles opérations à venir de l’expert aux sociétés précitées.
Pour sa part, la société BMGV ARCHITECTES formule les protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise à venir.
De son côté, la société MENUISERIES ET FERMETURES MAUBEUGEOISES ne formule aucune observation.
Enfin, la SAS ARBAN, la SARL CHRISITAN [S], la SARL DEBONNET COUVERTURE, la SARL SERVICELEC, la SAS ENVILAN, la SARL SN VAL TI, la SAS BBI et la SAS PREVENTEC n’ont pas été présentes ni représentées à l’audience.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que les instances ouvertes sous les numéros RG 24/00296 et N° RG 25/00036 concernent un même litige.
Elles présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 4 avril 2022, la SARL FICREDIM GROUPE a fait souscrire aux époux [L] un contrat de réservation d’un immeuble à usage d’habitation dans le cadre d’un projet de construction de la résidence [Adresse 18] ; que, le 7 avril 2022, la SCCV [Adresse 18] leur a vendu l’immeuble objet du contrat de réservation; que cette vente a été faite en l’état futur d’achèvement.
Il ressort également que, dans le cadre dudit projet de construction, la SCCV LE DOMAINE DU PARC a confié l’exécution du lot menuiseries extérieures à la société ARBAN, du lot peinture et sols souples à la société CHRISTIAN [S], du lot couverture à la société DEBONNET COUVERTURE, du lot électricité à la société SERVICELEC, ainsi que la mission de maîtrise d’œuvre, du lot menuiseries intérieures à la société MENUISERIES ET FERMETURES MAUBEUGEOISES, du lot espaces verts à la société ENVILAN, du lot plomberie chauffage VMC à la société SN VAL T.I., du lot platerie à la société B.B.I., la maîtrise d’œuvre à la société BMGV ARCHITECTES et la mission de bureau de contrôle à la société PREVENTEC.
Il en ressort aussi que, le 3 janvier 2024, madame et monsieur [L] ont pris livraison de l’immeuble acheté ; que, par procès-verbaux établis les 3 janvier et 7 février 2024 par maître [R] et maître [C], commissaires de justice, ils ont fait constater des désordres affectant le bien acquis, notamment sur la toiture, dans la cuisine, dans le séjour, sur le palier, dans 2 chambres, sur les murs extérieurs et au niveau des pavés autobloquants ; qu’ils ont, par la suite, en avril et mai 2024, relevé d’autres désordres.
Il en ressort, enfin, que la société FICREDIM GROUPE a formulé, le 10 juin 2024, proposition de reprise de désordres dont se plaignent madame et monsieur [L] ; que ces derniers ont refusé la proposition, arguant qu’elle était insuffisante ; qu’une tentative de conciliation, le 3 juillet 2024, n’a pas permis aux parties de trouver une solution au litige.
Au vu des éléments qui précédent, notamment les positions des parties sur les désordres à reprendre, il y a lieu de considérer que les époux [L] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres dont ils se plaignent soit organisée, afin notamment de les déterminer précisément, d’en préciser les responsabilités et de définir les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les époux [L] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 24/00296 et N° RG 25/00036, sous le premier d’entre eux,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert, M. [Y] [W], [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 16], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— voir et visiter l’immeuble monsieur [B] [L] et madame [X] [P] épouse [L], situé [Adresse 19] et [Adresse 6], à [Localité 20], cadastrée section AB numéro [Cadastre 14],
— entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil ainsi que tous sachants,
— se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, plus particulièrement les conventions passées entre les parties et les documents techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, et en prendre connaissance,
— examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation délivrée par les époux [L] concernant tous les désordres constatés par procès-verbal ; en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des biens) ;
— préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage concerné, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’ouvrage impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire les comptes entre les parties, si nécessaire ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
Fixons à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons les époux [L] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 mars 2025.
Le greffier Le président
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