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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00173 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVZQ
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [W] [J], né le 06 octobre 1982 à [Localité 13], et Mme [V] [Y] épouse [J], née le 29 décembre 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5],
représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droit de la SA AXA CORPORATE SOLUTION,
ne comparaissant pas,
La S.N.C. GEOXIA NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3], placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 mai 2022 et représentée par son liquidateur, la SELARL C.[B], dont le siège social est sis [Adresse 4],
ne comparaissant pas; D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Leïla GOUTAS, première vice présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 juillet 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 5 juin 2014, Monsieur [W] [J] et son épouse, Madame [V] [Y] ont confié à la SNC GEOXIA NORD-OUEST, exerçant sous l’enseigne MAISONS PHENIX la réalisation de leur maison d’habitation, située au [Adresse 6], à [Localité 11].
Le constructeur de l’ouvrage a souscrit une assurance Dommage Ouvrage auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS.
A cette fin, une attestation provisoire de garantie a été établie le 17 avril 2015 suivie, le 19 octobre 2015 d’une attestation définitive.
La construction a été réceptionnée sans réserve, le 29 septembre 2015.
A compter de l’automne 2019, les époux [J] ont constaté des désordres affectant leur immeuble (humidité, traces de moisissures).
Ils ont alors sollicité la société AXA CORPORATES SOLUTIONS aux fins de mise en œuvre de la garantie décennale.
Dans ce cadre, une expertise amiable a été réalisée et l’expert missionné a déposé son rapport le 22 août 2024.
Entre temps, la SNC GEOXIA NORD-OUEST a été placée en liquidation judiciaire.
Les époux [J] ont dès lors, par acte du 30 juin 2025, assigné le mandataire liquidateur de la SNC GEOXIA NORD-OUEST ainsi que la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, devant juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de voir :
— ordonner une expertise des éventuels désordres affectant leur immeuble à usage d’habitation, construit par la SNC GEOXIA NORD-OUEST, assurée par la XL INSURANCE COMPANY,
— condamner la SA AXA CORPORATE SOLUTION à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, ils exposent que l’ouvrage a été réceptionné par procès-verbal de réception sans réserve du 29 septembre 2015.
Ils font valoir que l’expertise amiable qui a été réalisée à la demande de l’assureur du constructeur, a mis en évidence la réalité des désordres dénoncés mais a retenu que leur origine serait le défaut d’étanchéité périphérique de la baignoire du logement, installée postérieurement à la réception des travaux. Ils indiquent que, contestant l’analyse de l’expert, ils ont sollicité une expertise contradictoire auprès de leur assureur protection juridique, la MACIF, à laquelle les défendeurs ne se sont pas présentés. Ils relèvent que l’expert a, quant à lui, constaté, notamment de la moisissure affectant l’ensemble de l’écran sous-toiture, des dépôts blanchâtres dans différentes pièces de l’habitation, une fuite du réseau d’évacuation des eaux usées, une absence de raccordement de la VMC en concluant au non-respect des règles de l’art imputable à la SNC GEOXIA NORD-OUEST.
Ils estiment, dès lors, que leur demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire est justifiée.
La SNC GEOXIA NORD-OUEST prise en la personne de son liquidateur, la SELARL C. [B] et la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY, bien que régulièrement assignées, n’étaient pas présentes ni représentées à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la garantie dommages ouvrages relative à la construction édifiée par la SNC GEOXIA NORD-OUEST a été souscrite auprès d’AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle se trouve désormais la société XL INSURANCE COMPANY.
Il ressort des éléments de la procédure et notamment des différents rapports d’expertises amiables (pièces 7 à 9) que des désordres liés à la présence d’humidité affectent l’ensemble des murs de l’habitation des époux [J].
Les conclusions des experts divergent quant à l’origine desdits désordres qui selon l’expert mandaté par la protection juridique des demandeurs, résulte d’un non respect des règles de l’art par le constructeur et justifie de mobiliser l’assureur garantie décennale.
Au regard de ces éléments, de la nature des désordres relevés et de la date à laquelle ils se sont révélés aux époux [J], une mesure d’expertise judiciaire de l’immeuble apparaît nécessaire afin notamment de déterminer leur lien potentiel avec les travaux réalisés par la défenderesse.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, Monsieur et Madame [J] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, à ce stade de la procédure, aucune partie ne pouvait être considérée comme perdante, les requérants seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire portant sur l’ouvrage situé [Adresse 7], à [Localité 11] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, monsieur [U] [X], expert architecte, [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 10] pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de Monsieur [W] et Madame [V] [J], situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de monsieur et madame [J] concernant l’humidité et la moisissure ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Au cas où des désordres seraient en lien avec les travaux réalisés dans l’immeuble par la SNC GEOXIA NORD-OUEST, donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Dire si la construction a été faite dans le respect des règles de l’art ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [W] [J] et Madame [V] [Y] épouse [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [J] et Madame [V] [Y] épouse [J] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [J] et Madame [V] [Y] épouse [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge des référés et le greffier, le 09 septembre 2025.
Le greffier, Le juge des référés,
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