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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAGP
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00780 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAGP
NAC: 97Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Yaël ATTAL-GALY
à Me Majouba SAIHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Mme [U] [V], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [I] [M], agissant en son nom et en qualité de représentant légale de son fils mineur [D] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION OGEC ECOLE ET COLLÈGE [5] (COLLEGE PRIVE SAINT NICOLAS SAINT CYPRIEN), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yaël ATTAL-GALY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
[D] [M] est scolarisé au sein du collège privé [5] à [Localité 6], établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril, Madame [U] [V] et Monsieur [I] [M], agissant en leur noms et en qualité de représents légaux de leur fils mineur [D] [M], ont assigné l’association OGEC ECOLE ET COLLEGE [5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, Madame [U] [V] et Monsieur [I] [M] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
déclarer les conclusions de l’OGEC École et Collège [5] comme étant irrecevables, au surplus, débouter l’OGEC École et Collège [5] de l’intégralité de ses demandes ;se déclarer compétent au regard de l’urgence ;constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ;constater le caractère irrégulier de la procédure disciplinaire initiée à l’encontre de l’élève [D] [M] ;constater que la qualification d’étranglement doit être effacée ;constater le caractère manifestement disproportionné des sanctions prononcées à l’encontre de l’élève [D] [M] ;ordonner l’effacement des sanctions prononcées à son encontre dans son dossier scolaire ; condamner l’OGEC École et Collège [5] au paiement à titre de provision à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; condamner l’OGEC École et Collège [5] à verser à Madame [U] [V] et à Monsieur [I] [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’OGEC École et Collège [5] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, l’association OGEC ECOLE ET COLLEGE [5], représentée par son président en exercice Monsieur [N] [E], régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
A titre liminaire :
juger que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » formulées par Madame [V] et Monsieur [M] agissant en leurs noms propres et en qualité de representants légaux d'[D] [M], qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ;juger que Monsieur [N] [E], en sa qualité de President de l’OGEC Ecole et College [5], dispose de la qualité pour représenter l’association en justice conformément à l’article 16 des statuts de l’OGEC ;A titre principal :
juger que le juge des référés est incompétent pour connaitre des demandes formulées par Madame [V] et Monsieur [M] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux d'[D] [M], lesquelles ne caractérisent aucune urgence ;juger que le juge des référés est incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [V] et Monsieur [M] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux d'[D] [M], lesquelles présentent un caractère sérieusement contestable ;juger que le juge des référés est incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [V] et Monsieur [M] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux d'[D] [M], aucun trouble manifestement illicite, évident, n’étant caracterisé en l’espèce ;juger que les demandes sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
A titre subsidiaire :
juger parfaitement regulière la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre d'[D] [M] ;juger parfaitement proportionnées les sanctions prononcées à l’encontre d'[D] [M] ;En tout état de cause :
débouter de plus fort purement et simplement Madame [V] et Monsieur [M] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux d'[D] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner in solidum Madame [V] et Monsieur [M] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux d'[D] [M], à payer à l’OGEC Ecole et College [5] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Madame [V] et Monsieur [M] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux d'[D] [M], à supporter l’intégralité des dépens de la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité des conclusions de la partie défenderesse
L’article 416 du code de procédure civile dispose : « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties ».
Les parties demanderesses soutiennent qu’il n’est pas communiqué les statuts de l’Association afin de s’assurer que le directeur a qualité pour agir en justice et si le nom du directeur a bien fait l’objet d’un enregistrement auprès des autorités préfectorales afin de pouvoir représenter l’Association en justice ; que de même, aucune délibération du conseil d’administration n’a été produite afin de s’assurer que le directeur a bien la qualité d’agir en justice.
Il convient de constater que la partie défenderesse produit les statuts de l’OGEC ECOLE ET COLLEGE [5] ainsi que des extraits du procès verbal de l’assemblée générale du 09 mars 2023 renouvelant le mandat de son président, Monsieur [E] ; que dès lors les conclusions de l’OGEC ECOLE ET COLLEGE [5], représentée par son président en exercice, Monsieur [N] [E], sont bien recevables.
* Sur les demandes d’effacement de la qualification d’étranglement et des sanctions prononcées
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties demanderesses expliquent que [D] [M] a reçu le 12 mai 2025 sur un groupe WhatsApp regroupant des élèves du collège prés de 230 messages et des vocaux en l’espace de 2 heures ainsi que des appels masqués, ce qui a donné lieu à un dépôt de plainte de Monsieur [M] ainsi qu’à la prescription d’un arrêt médical pour [D] [M] jusqu’au 07 juillet et la volonté des parents de ce dernier de l’inscrire dans un nouvel établissement.
Elles fondent dans un premier temps leurs demandes sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et soutenant qu’il y a urgence à statuer dans la mesure où la qualification des faits et les sanctions apparaissent sur le dossier de cet élève et que cela compromet son inscription dans un autre établissement.
La partie défenderesse soutient quant à elle que l’urgence n’est pas caractérisée dans la mesure où la sanction d’exclusion définitive de l’établissement a été prononcée avec sursis, que l’élève bénéficie d’un arrêt médical jusqu’à la fin de l’année scolaire, qu’un plan de continuation pédagogique a été mise en place jusque-là et que qu’il n’y aura aucune difficulté à inscrire ce dernier dans un collège public de secteur à la rentrée prochaine.
En l’espèce, il convient de constater que les parties demanderesses ne démontrent nullement en quoi l’inscription de leur enfant dans un établissement privé serait nécessaire si bien que l’urgence ne saurait être caractérisée. Au surplus, à supposer que l’urgence soit caractérisée, les parties demanderesses auraient dû justifier de l’absence de contestations sérieuses à leurs demandes, ce qu’elles ne développent nullement dans leur conclusions, si bien que le juge des référés ne peut que les débouter de leurs demandes sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Les parties demanderesses fondent ensuite leurs demandes sur les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile en soutenant l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Elles soutiennent en ce sens que la procédure disciplinaire appliquée par l’établissement à l’encontre de l’élève [D] [M] devait non seulement respecter les règles du règlement intérieur mais également les principes généraux du droit d’ordre public que sont les droits de la défense, le principe du contradictoire, l’impartialité et la proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute, ce qui n’est pas le cas, et que la qualification des faits pour lesquels l’élève a été sanctionné est erronée.
Elles soutiennent tout d’abord qu’en refusant à [D] [M] d’être assisté par un avocat lors du conseil de discipline, l’établissement scolaire n’a pas respecté le droit d’être assisté découlant de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
La jurisprudence de la Cour de cassation a eu l’occasion d’écarter à plusieurs reprises l’application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme aux instances disciplinaires des établissements scolaires privées (Cass. Soc., 06 avril 2022, n°1-252.44 et 19-25.994 ; Cass., lere civ., 11 mars 2010, n°09-12.453 ; Cass., lere civ., 27 janvier 1998, n°95-12.600).
Il convient, par ailleurs, de constater que le réglement intérieur de l’établissement prévoit que
« Le conseil de discipline est réuni en cas de faute grave et/ou infractions répétées aux règles de vie du collège. Il est convoqué et presidé par le Chef d’etablissement et les membres sont :
— l’adjoint en pastorale scolaire ;
— le responsable de la vie scolaire ;
— le professeur coordonnateur de niveau ;
— le professeur principal de la classe de l’élève ;
— des représentants des professeurs ;
— le président de l’APEL ou son représentant ;
— un parent correspondant ou un membre du CA de l’APEL ;
— les délégués des élèves de la classe ;
— l’élève et ses représentants légaux.
La convocation est envoyée au moins trois jours avant la réunion par courrier électronique.
Les représentants légaux de l’élève doivent être présents et ne peuvent pas être représentés.
La décision de la sanction disciplinaire à l’issue du conseil de discipline revient toujours au chef d’établissement. Elle est notifiée à l’élève et à sa famille au plus tard le lendemain de la reunion du conseil de discipline oralement puis par courrier recommande. »
Il convient de constater que le réglement intérieur de l’établissement liste les membres du conseil de discipline parmi lesquels ne figurent nullement un avocat ; que dès lors le refus de l’établissement de laisser un avocat assister au conseil de discipline ne saurait constituer un trouble manifestement illicite.
Les parties demanderesses soutiennent ensuite que le principe du contradictoire n’a pas été respecté car ils n’ont pas été informés de leur droit de pouvoir accéder au dossier et qu’il n’ont ainsi notamment pas pu prendre connaissance du certificat médical et des attestations des différents témoins.
Il convient de constater que la convocation au conseil de discipline en date du 01 avril 2025 adressée aux parents indiquait : « Le mardi 1er avril 2025, votre fils [D] [M], en classe de 4ème Mandela, a étranglé un de ses camarades en serrant la capuche de ce dernier. [D] a reconnu son geste lors d’un entretien dans mon bureau le même jour. Son camarade a été très choqué par la violence de ce geste. La violence qu’elle soit physique ou morale, est inadmissible au collège [5]. J’ai donc décidé de convoquer un conseil de discipline (…) Je vous remercie de bien vouloir vous rendre disponibles pour cette réunion.
A l’issue des débats du conseil de discipline, je prendrai une décision quant à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’établissement ».
Dès lors, il convient de constater que la gravité des faits reprochés à [D] [M] était bien connue de ses parents ; qu’en outre les pièces du dossier dont les parents font état ne font que confirmer les motifs de sa convocation.
Les parties demanderesses ne justifient nullement en quoi ces pièces apporteraient des éléments différents des motifs pour lesquels ils ont été convoqués et en quoi leur connaissance leur aurait permis de mieux se défendre.
Dès lors, le fait pour l’établissement de ne pas avoir signifié aux parents le droit de consulter le dossier ne saurait suffire à caractériser un trouble manifestement illicite.
Les parties demanderesses invoquent ensuite le défaut de notification du droit de se taire qui constituerait également selon eux un trouble manifestement illicite.
Or, il convient de constater que le Conseil d’Etat a récemment eu l’occasion de rappeler que si le Conseil constitutionnel a reconnu que le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 juillet 1789, ce principe a seulement vocation à s’appliquer dans le cadre d’une procédure pénale (CE, 23 juin 2023, décision n° 473249).
Il en résulte que le défaut de notification à [D] [M] lors du conseil de discipline dont il a fait l’objet, du droit de se taire ne saurait permettre de caractériser un trouble manifestement illicite.
Les parties demanderesses soutiennent ensuite que l’usage du mot « étranglement » induit une gravité qui ne correspond ni à la réalité des faits, ni à la personnalité de cet élève, qui n’a jamais été impliqué dans un quelconque acte de violence.
Il ressort des pièces produites que la décision du conseil de discipline indique que [D] [M] a « rabattu la capuche du vêtement de son camarade sur le visage de ce dernier provoquant un étranglement involontaire et l’empêcher de respirer correctement ».
Le certificat médical produit aux débats fait état de « marques érythémateuses sur les faces latérales du cou partie supérieure, faisant environ 2cm de long sur 1 de large, plus marquées à gauche que à droite, compatibles avec un frottement intense ».
Les dictionnaires Robert et Larousse définissent l’étranglement comme l’action consistant à serrer le cou d’une personne provoquant à minima un étouffement, une suffocation.
Dès lors, au regard de l’importance des marques laissées par le tissu sur le cou de [O] dont il n’est nullement contesté qu’il ait été serré et qu’elles aient été provoquées par une action brusque et un geste à la vigueur distroportionnée de [D] [M] sur la capuche de son camarade, il convient de considérer que le choix du mot « étranglement involontaire » par l’établissement pour caractèriser les faits reprochés à [D] [M] ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, étant par ailleurs précisé que le fait que la capuche ait été tirée vers le haut ou vers le bas ainsi que le discute le conseil des parties demanderesses apparait peu pertinent et inopérant.
Les parties demanderesses invoquent enfin le caractère disproportionné des sanctions.
En l’espèce, il convient de constater que le conseil de discipline a prononcé les sanctions suivantes :
— une exclusion définitive de l’établissement avec sursis,
— l’exclusion du voyage scolaire à [Localité 4] qui devait avoir lieu du 12 mai au 16 mai.
— un travail de lecture de réflexion à réaliser au cours de cette période.
Au regard des faits invoqués et des pièces produites, les deux sanctions prononcées n’apparaissent pas manifestement excessive. Elles ne sauraient constituer un trouble manifestement illicite, pas plus que le travail de réflexion, lequel s’inscrit dans une démarche pédagogique à visée éducative.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’effacement de la qualification d’étranglement et des sanctions prononcées.
* Sur la demande provisionnelle à titre de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
S’il n’est nullement contesté que la situation décrite par les parties, en réaction aux faits dont il est question, puisse être génératrice de souffrances pour [D] [M], il résulte de ce qui précède que l’existence d’un préjudice qui serait imputable à la partie défenderesse n’est pas démontré.
Il convient donc de constater que la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’y a donc pas lieu à référé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes, Madame [U] [V] et Monsieur [I] [M] seront tenus aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [U] [V] et Monsieur [I] [M] à payer la somme de 1.000 euros à l’association OGEC ECOLE ET COLLEGE [5], représentée par son président en exercice Monsieur [N] [E], laquelle a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance afin de faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [L] [W], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DISONS l’association OGEC ECOLE ET COLLEGE [5] recevable à se défendre en ce qu’elle est dûment représentée par son président en exercice Monsieur [N] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Madame [U] [V] et Monsieur [I] [M] à l’encontre de l’association OGEC ECOLE ET COLLEGE [5], représentée par son président en exercice Monsieur [N] [E];
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [V] et Monsieur [I] [M] à verser à l’association OGEC ECOLE ET COLLEGE [5], représentée par son président en exercice Monsieur [N] [E], une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [V] et Monsieur [I] [M], agissant en leur noms et en qualité de représents légaux de leur fils [D] [M], aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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