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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 23 avr. 2026, n° 23/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. AUREMI c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00089 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EHMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 23 Avril 2026
DEMANDERESSES :
Madame [B], [O] [V] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
La S.C.I. AUREMI, société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Représentées par Maître Janick DUBY-DELANNOY de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocats plaidants au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, SA inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître Emeric DESNOIX de la SARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER, Juge
Madame Laure TALARICO, Juge
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 avril 1971, Monsieur [S] [P] a acquis un bien immobilier sis au [Adresse 4] » cadastré section F, n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4] (Savoie).
Par acte sous seing privé du 30 mai 2013, la SCI AUREMI a été constituée entre Monsieur [S] [P] et Madame [B] [V] épouse [P].
Aux termes d’une convention de démembrement du 30 mai 2013, Monsieur [S] [P] a convenu avec la SCI AUREMI de lui apporter pour constituer son capital social, le bien de SAINT JEAN D’ARVEY (Savoie) et de se conserver l’usufruit.
Cet apport au profit de la SCI AUREMI a été repris par acte notarié du 29 mars 2014, dressé par Maître [Z] [D], notaire à CHAMOUX-SUR-GELON (Savoie), lequel fait état de l’apport par Monsieur [S] [P], de la nue-propriété de biens immobiliers qui lui sont propres sis [Adresse 5] à SAINT JEAN D’ARVEY cadastrés section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Monsieur [S] [P] a fait assurer ces biens auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le 18 janvier 2021, un incendie s’est déclaré détruisant le 1er et 2ème étage du bâtiment sis [Adresse 6].
Une expertise a été diligentée par la SA ALLIANZ IARD et deux rapports ont été établis le 17 février 2021 et le 07 mars 2022.
Monsieur [S] [P] décédait le [Date décès 1] 2022.
Ne parvenant pas à obtenir d’indemnisation pour ce sinistre, par acte de commissaire de justice, délivré à personne morale le 30 décembre 2022, Madame [B] [V] veuve [P] et la SCI AUREMI ont assigné la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de les indemniser de leurs préjudices et du montant des pertes et travaux suite à l’incendie.
La SA ALLIANZ IARD constituait avocat le 14 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [V] veuve [P] et la SCI AUREMI demandent au tribunal de :
— JUGER la demande de Madame [P] et de la SCI AUREMI recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [P] les sommes de :
➢ Travaux sur le bâtiment
530 831 Euros TTC vétusté déduite
161 071 Euros TTC d’indemnité sur facture
— JUGER que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 à compter du 19 octobre 2021 ;
➢ Mesures conservatoires
22 003 Euros TTC au titre des mesures conservatoires
➢ Contenu du bâtiment
13 050 Euros TTC vétusté déduite au titre du contenu du bâtiment
➢ Frais annexes hors désamiantage
Dommages et frais TTC sur factures 195 547 Euros
— Condamner la société ALLIANZ ARD à prendre en charge le coût du désamiantage du bâtiment et à payer à Madame [P] la somme provisionnelle de 100 000 Euros HT soit 120 000 Euros TCC à parfaire à ce titre ;
— Condamner encore la société ALLIANZ ARD à prendre en charge pour les pertes locatives subies à hauteur de 1 500 Euros par mois depuis le mois de janvier 2021 jusqu’à la date de réception des travaux de réfection de l’immeuble outre encore 2 825,80 Euros au titre des frais de relogement du locataire,
— Condamner ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [P] et à la SCI AUREMI la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre encore 5 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître DUBY DELANNOY pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
— DIRE que Madame [B] [P] et la SCI AUREMI n’ont pas qualité à agir dans le cadre de cette procédure ouverte contre la SA ALLIANZ, compte tenu des justificatifs transmis en l’état insuffisants pour légitimer leur action parallèle à la succession encore ouverte de Monsieur [S] [P] ;
— DEBOUTER en conséquence Madame [B] [P] et la SCI AUREMI de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
A TITRE PRINCIPAL
— LIMITER l’indemnisation en faveur de Madame [B] [P] et la SCI AUREMI à la somme de 49 433 € au titre de l’indemnité immédiate ainsi que la somme de 41 649 € au titre de l’indemnité différée sur présentation de factures pour le sinistre survenu dans la nuit du 17 au 18 janvier 2021 et cela en application des limitations de garanties propres aux bâtiments inhabitables, de la règle proportionnelle de prime et après déduction des sommes réglées par la défenderesse et de la franchise contractuelle si par extraordinaire la juridiction de céans reconnaît que les demandeurs ont bien qualité à agir dans le cadre de la présente procédure ;
— DEBOUTER Madame [B] [P] et la SCI AUREMI de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— REFUSER l’exécution provisoire demandée par Madame [P] et la SCI AUREMI ;
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [P] et la SCI AUREMI à verser la somme de 5 000 € à la SA ALLIANZ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente assignation, dont distraction au profit de Maître Franck GRIMAUD, Avocat aux offres de droit.
Par ordonnance du 09 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état.
Le dossier a été retenu à l’audience du 22 janvier 2026 et mis en délibéré au 23 avril 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I- Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 1843 du code civil : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD indique que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir suite au décès de Monsieur [S] [P].
Les demandeurs le contestent expliquant que Madame [B] [V] veuve [P] a qualité à agir en tant qu’usufruitière du bien sinistré et gérante de la SCI AUREMI. Ils ajoutent que la convention de démembrement prévoit que l’usufruitier s’oblige à souscrire une assurance incendie se rapportant aux constructions et ce pendant toute la durée de l’usufruit, et sera seul bénéficiaire de l’indemnité qui serait versée par la compagnie d’assurance en cas de sinistre.
A la lecture des statuts de la SCI AUREMI, signés le 30 mai 2013, son capital social est composé notamment par la nue-propriété du bien sis sur la commune de SAINT JEAN D’ARVEY [Adresse 5], cadastré section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8]. Monsieur [S] [P], propriétaire en propre de ce bien s’en réservait ainsi l’usufruit. Madame [B] [V] veuve [P] apportait pour sa part une somme de 363 euros. Le capital social était ainsi divisé en 263 000 parts sociales d’une valeur de 1 euro chacune réparties à hauteur de 262 637 parts au profit de Monsieur [S] [P] et 363 parts au profit de Madame [B] [V] épouse [P], laquelle était en outre instituée gérante de la SCI.
Aux termes d’une convention de démembrement conclue le 30 mai 2013 entre la SCI AUREMI et Monsieur [S] [P], « l’usufruitier s’oblige à souscrire une assurance incendie se rapportant aux constructions et ce pendant toute la durée de l’usufruit, et sera seul bénéficiaire de l’indemnité qui serait versée par la compagnie d’assurance en cas de sinistre ». Il était en outre indiqué que « les parties se sont rapprochées afin de mettre en place un schéma juridique permettant à Monsieur [S] [P] de continuer à percevoir les loyers en se conservant un usufruit viager réversible au profit de son épouse Madame [B] [V] ». Cette convention prévoyait en outre qu’elle devra être annexée à l’acte authentique qui sera dressé par maître [Z] [D], notaire à [Localité 5] au plus tard le 30 septembre 2013.
Par acte notarié du 29 mars 2014 de « constatation de réalisation de condition suspensive d’apport immobilier par Monsieur [S] [P] à la SCI AUREMI », la convention sus-mentionnée n’était pas annexée, mais cet acte prévoyait que : « La société AUREMI sera propriétaire à compter de ce jour des biens immobiliers apportés aux termes du présent acte. La société AUREMI en aura la jouissance à compter du décès de Monsieur [S] [P], apporteur et sous réserve de la réversion stipulée ci-après ». « Monsieur [S] [P], apporteur, stipule la réversion de l’usufruit dont il s’agit, à compter de son décès, au profit de son conjoint s’il lui survit en qualité de conjoint survivant, jusqu’à son propre décès, sans réduction au décès du prémourant, et ce aux mêmes modalités que ci-dessus ».
Les statuts de la SCI AUREMI en date du 23 avril 2024 font pour leur part état d’une date d’immatriculation le 03 juillet 2013, ce que confirme la publication au registre du commerce et des sociétés datée du même jour. Ce même extrait Kbis indique que Madame [B] [V] en est la gérante et Monsieur [S] [P] l’associé indéfiniment responsable. Or, le 23 avril 2024, Monsieur [S] [P] était décédé depuis deux ans.
Ainsi, lors de la signature de la convention de démembrement, la SCI AUREMI ne disposait pas encore de la personnalité morale n’ayant pas encore été immatriculée. Or, cet acte ne mentionne pas qu’il est pris pour le compte d’une société en cours de constitution et n’a pas non plus été ratifié par la suite par un autre acte produit en procédure, non plus qu’annexé à un autre acte produit en procédure.
En conséquence, l’acte de démembrement produit en procédure par les demandeurs est nul et n’aurait en tout état de cause pas été opposable à la SA ALLIANZ IARD qui n’y était pas partie.
Concernant l’assurance du bien sis sur la commune de [Localité 4] [Adresse 7] [Adresse 8], cadastré section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8], les demandeurs versent en procédure trois courriers d’appel de cotisations concernant le contrat n°58864465, adressés le 03 décembre 2018, le 05 décembre 2021 et le 06 décembre 2021 par la SA ALLIANZ à Monsieur [S] [P], concernant l’assurance habitation de l’immeuble situé [Adresse 9] pour les années 2019, 2021 et 2022, ainsi qu’un courrier d’appel à cotisation du 11 août 2016 adressé par la SA ALLIANZ IARD à Monsieur [S] [P] pour son activité de restaurant concernant un contrat n°49137101.
La SA ALLIANZ IARD communique pour sa part en procédure un exemplaire des dispositions particulières d’une assurance habitation signé le 12 mars 2018, modifiant le contrat n°58864465, avec Monsieur [S] [P] concernant son habitation dont il est loueur meublé non professionnel sis [Adresse 10] [Localité 6].
Il apparaît ainsi qu’au moment de l’incendie le 18 janvier 2021, le bien était assuré, notamment contre les « incendie et éventements assimilés, tempête, grêle, neige » par la SA ALLIANZ au profit de Monsieur [S] [P], lequel était encore en vie.
Dès lors, l’indemnité d’assurance devait être versée à Monsieur [S] [P] en tant qu’assuré et Madame [B] [V] ne démontre pas que le contrat d’assurance habitation prévoyait qu’en cas de décès l’indemnité d’assurance serait versée au nouvel usufruitier ou à sa personne. En effet, au regard des documents versés en procédure, le contrat d’assurance est décorrélé de la qualité d’usufruitier et se trouve conclu avec Monsieur [S] [P] en tant que personne.
En conséquence, la SCI AUREMI n’a pas qualité pour réclamer le paiement par la SA ALLIANZ IARD de l’indemnité d’assurance en ce qu’il n’est pas démontré que le contrat ait été conclu avec elle.
Quant à Madame [B] [V], celle-ci ne verse en procédure aucun document permettant de savoir si elle est seule héritière de son époux, alors que les défendeurs font état de cinq enfants, et quelle est l’option qu’elle a choisie au décès de son conjoint prédécédé. Elle ne démontre pas non plus avoir obtenu un mandat des autres indivisaires, s’il y en a, pour agir dans l’intérêt de tous afin que l’indemnité d’assurance soit versée à l’actif de l’indivision successorale de Monsieur [S] [P].
Dès lors, Madame [B] [V] ne démontre pas avoir qualité pour réclamer le paiement par la SA ALLIANZ IARD de l’indemnité d’assurance du bien sis [Adresse 5], cadastré section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8] ayant subi un incendie. Peu important qu’à compter du décès de son époux elle soit devenue usufruitière du bien ; les éléments du contrat d’assurance versés en procédure n’y faisant pas référence.
En conséquence et au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer Madame [B] [V] et la SCI AUREMI, irrecevables pour défaut de qualité à agir, en leurs demandes de :
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [P] les sommes de :
➢ Travaux sur le bâtiment
530 831 Euros TTC vétusté déduite
161 071 Euros TTC d’indemnité sur facture
— JUGER que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 à compter du 19 octobre 2021 ;
➢ Mesures conservatoires
22 003 Euros TTC au titre des mesures conservatoires
➢ Contenu du bâtiment
13 050 Euros TTC vétusté déduite au titre du contenu du bâtiment
➢ Frais annexes hors désamiantage
Dommages et frais TTC sur factures 195 547 Euros
— Condamner la société ALLIANZ ARD à prendre en charge le coût du désamiantage du bâtiment et à payer à Madame [P] la somme provisionnelle de 100 000 Euros HT soit 120 000 Euros TCC à parfaire à ce titre ;
— Condamner encore la société ALLIANZ ARD à prendre en charge pour les pertes locatives subies à hauteur de 1 500 Euros par mois depuis le mois de janvier 2021 jusqu’à la date de réception des travaux de réfection de l’immeuble outre encore 2 825,80 Euros au titre des frais de relogement du locataire.
II- Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [B] [V] et à la SCI AUREMI demandent de condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SA ALLIANZ IARD s’y oppose.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter Madame [B] [V] et à la SCI AUREMI de leur demande à ce titre.
III – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Madame [B] [V] et à la SCI AUREMI, in solidum, à payer les dépens afférents à la présente instance avec distraction au profit de Maître Franck GRIMAUD avocats au barreau de Chambéry.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [B] [V] et à la SCI AUREMI sollicitent la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ALLIANZ IARD demande pour sa part au tribunal de condamner Madame [B] [V] et à la SCI AUREMI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner in solidum Madame [B] [V] et à la SCI AUREMI à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute de justificatif quant à la somme réclamée.
En outre, il y a lieu de débouter Madame [B] [V] et à la SCI AUREMI de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES Madame [B] [V] et la SCI AUREMI, pour défaut de qualité à agir, en leurs demandes de :
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [P] les sommes de :
➢ Travaux sur le bâtiment
530 831 Euros TTC vétusté déduite
161 071 Euros TTC d’indemnité sur facture
— JUGER que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 à compter du 19 octobre 2021 ;
➢ Mesures conservatoires
22 003 Euros TTC au titre des mesures conservatoires
➢ Contenu du bâtiment
13 050 Euros TTC vétusté déduite au titre du contenu du bâtiment
➢ Frais annexes hors désamiantage
Dommages et frais TTC sur factures 195 547 Euros
— Condamner la société ALLIANZ ARD à prendre en charge le coût du désamiantage du bâtiment et à payer à Madame [P] la somme provisionnelle de 100 000 Euros HT soit 120 000 Euros TCC à parfaire à ce titre ;
— Condamner encore la société ALLIANZ ARD à prendre en charge pour les pertes locatives subies à hauteur de 1 500 Euros par mois depuis le mois de janvier 2021 jusqu’à la date de réception des travaux de réfection de l’immeuble outre encore 2 825,80 Euros au titre des frais de relogement du locataire ;
DÉBOUTE Madame [B] [V] et la SCI AUREMI de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [V] et la SCI AUREMI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [V] et la SCI AUREMI de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [V] et la SCI AUREMI, prise en la personne de son représentant légal, à payer les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Franck GRIMAUD avocats au barreau de Chambéry ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Avril 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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