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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CR6R
AFFAIRE : [V] [J], [E] [T] épouse [J] C/ S.A.R.L. [R] [L], S.A.S. COREN
NAC : 54A
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : M. Stéphane BOURDEAU, Président
LE GREFFIER : Mme Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame Nadège LENCREROT, Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [T] épouse [J]
née le 29 Octobre 1954 à [Localité 12] (38), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [J]
né le 28 Février 1953 à [Localité 14] (74), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [R] [L]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 493 537 781, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante et non représentée
S.A.S. COREN
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 397 615 998, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et Maître Stéphane FABBRI, avocat postulant inscrit au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [J] et son épouse Mme [E] [J] indiquent que leur résidence principale a été affectée par un sinistre consécutif à la sécheresse survenue en 2016, et que les travaux de réparation ont été réalisés par la SAS COREN, à l’exception du sol du salon, constitué d’un parquet à bâtons rompus, pour lequel la facture référencée 24-0101 du 29 mai 2024 établit l’intervention de la SARL [R] [L] consistant notamment en la pose et la vitrification d’un nouveau parquet.
Se plaignant de l’apparition de désordres sur leur sol, les consorts [J] ont adressé une mise en demeure à M. [R] [L], le 1er novembre 2024, lui demandant la reprise de la vitrification du parquet.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 05 décembre 2024 par Maître [N] [C], commissaire de justice à [Localité 13].
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 avril 2025, les consorts [J] ont fait assigner respectivement la SARL [R] [L] et la SAS COREN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 13 mai 2025, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 1er juillet 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation valant conclusions uniques, les consorts [J] ont demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire.
DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de commettre avec pour mission de :
après s’être fait remettre tous documents utiles :
se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,procéder à l’examen des lieux sinistrés et fournir une description précise des désordres/dommages tels que visés dans l’assignation, à savoir désordres sur le parquet du salon,décrire les facteurs ayant été à l’origine des dommages,déterminer s’il existe des fautes, négligences, ou manquement aux règles de l’art relativement auxdits travaux,et dans l’affirmative, décrire ces manquements,dire si les travaux réalisés étaient conformes aux règles professionnelles,pour le cas où des malfaçons seraient alléguées, en établir la liste et en indiquer les causes,-dire si les réparations nécessaires relèvent de l’obligation de résultat d’un prestataire de travaux, si elles entrent dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs,décrire les réparations à mettre en œuvre,
en chiffrer les coûts y compris l’éventuel préjudice de jouissance,donner tous les éléments à la juridiction pour déterminer la date de réception du chantier, et notamment les travaux réalisés par l’entreprise [R] [L],déterminer si les délais ont été respectés par les entreprises, et à défaut, quelles en sont les causes et les responsabilités,faire les comptes entre les parties,plus généralement apporter tous les éléments utiles à la solution du litige,procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires des parties dans tel délai de rigueur,déterminer de manière raisonnable, c’est-à-dire (au moins quatre semaines) et y répondre avec précision,dire que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,dire que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations dans les 6 mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport à chacune des parties.
CONDAMNER l’ENTREPRISE [R] [L] à payer à Monsieur et Madame [V] [J] la somme de 1 200 €, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Condamner l’ENTREPRISE [R] [L] aux dépens, en ce compris l’avance sur les frais d’expertise.
Au soutien de ces prétentions, les demandeurs font valoir que la vitrification réalisée par la SARL [R] [L] ne tient pas, présentant des pelages et écaillements du vernis et du vitrificateur. Ils exposent que l’artisan a initialement imputé ces désordres aux protections de sol mises en œuvre par la SAS COREN. Ils soulignent toutefois qu’à certains endroits aucune protection n’a été appliquée et que le désordre y est identique, le revêtement se décollant sans résistance sous la pression des doigts.
Ils ajoutent, qu’en dépit de l’accord de principe donné par la SARL [R] [L], aucun travaux de reprise n’a été exécuté. Ils estiment que cette carence leur cause un préjudice de jouissance puisqu’ils ne peuvent pas utiliser leur salon. Ils chiffrent le coût des reprises nécessaires à la somme de 4.339,06 € TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SAS COREN, au visa de ses dernières conclusions du 30 juin 2025, a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Par acte du 10 septembre 2025, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner notamment la SAS COREN à comparaître devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Foix afin d’entendre ordonner une expertise.
Le Juge des référés donnera acte à la SAS COREN de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la mise en jeu de sa responsabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, bien que l’assignation ait été régulièrement remise à personne morale, la SARL [R] [L], n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les désordres allégués par les demandeurs sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre des défendeurs, en ce que le procès-verbal de constat dressé par Maître [N] [C] en date du 05 décembre 2024 fait état, notamment, des éléments suivants :
« le parquet pèle et s’écaille (…) il est possible d’en enlever des morceaux à la main »,« par endroit (…) le bois présente des nuances ; il en est de même sur les plinthes »,« cette pièce est aujourd’hui inutilisable ; les radiateurs n’ont pas été replacés »,« la porte d’entrée est inaccessible en raison des meubles, tapis, objets entreposés dans l’entrée ».
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par les consorts [J] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandesAucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge de M. [V] [J] et de Mme [E] [J] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
Au surplus, l’article 489 du Code de procédure civile permettant en cas de nécessité au juge d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute a été abrogé à compter du 1er janvier 2020.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMETONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], en la personne de :
Mme [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 7]
Mail : [Courriel 8]
Avec mission de :
Visiter les lieux sis [Adresse 3], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ;Se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’ouvrage litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser en quel terme et dans quelle mesure l‘ouvrage sera affecté,Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;À partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [V] [J] et de Mme [E] [J], demandeurs, de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons la demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure ;
CONDAMNONS solidairement M. [V] [J] et de Mme [E] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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