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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 30 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU7I
[Localité 6] [Localité 4] HABITAT
C/
Mme [C] [U]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
EPIC [Localité 6] [Localité 4] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1],agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représenté par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 22 Janvier 2025
DEFENDEUR :
Mme [C] [U],
demeurant Chez madame [V] [Z] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier aux débats : Madame Caroline BREDA
Greffier au prononcé : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS :
Audience publique du : 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation signé le 8 décembre 2020, l’organisme [Localité 6] [Localité 4] HABITAT a donné en location à Madame [C] [U] un logement situé au [Adresse 3], à [Localité 5].
Madame [C] [U] a quitté les lieux en août 2024.
Un constat d’état des lieux de sortie du 07 août 2024 a montré d’importantes dégradations.
[Localité 6] [Localité 4] HABITAT a adressé une mise en demeure à Madame [C] [U] le 19 novembre 2024.
***
Le 22 janvier 2025, [Localité 6] DIJON HABITAT a fait délivrer à Madame [C] [U] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement des loyers restés impayés et des réparations nécessaires pour la remise de l’appartement sur le marché locatif.
***
À l’audience du 14 avril 2025, [Localité 6] [Localité 4] HABITAT a comparu par l’intermédiaire de son conseil et a exposé ses moyens. L’établissement public a maintenu ses prétentions.
Assignée « à domicile », Madame [C] [U] était absente à l’audience.
Le présent litige comportant une demande supérieure à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure par le bailleur ou par le fait d’un tiers.
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de condamner le locataire si les locaux n’ont pas été restitués en bon état.
***
En l’occurrence, [Localité 6] [Localité 4] HABITAT a notamment versé aux débats :
— le contrat de bail signé le 8 décembre 2020 ;
— l’état des lieux d’entrée du 8 décembre 2020 signé par les parties ;
— l’état des lieux de sortie du 7 août 2024 signé par les parties ;
— le compte d’indemnités locatives, avec une douzaine de photographies des lieux ;
— la mise en demeure du 19 novembre 2022, ordonnant de payer la somme de 7.715 euros (lettre retournée signée à l’organisme social) ;
— cinq factures émanant des entreprises ADX, PNA SERVICES, SANUÉLEC, SAS BRÛLÉ, SOLUTIONS MENUISERIE, aux fins de remise en état du logement ;
— l’extrait de relevé de compte du 7 août 2024 (9 pages), établissant une somme restant due de 7.715 euros.
***
Les pièces versées aux débats montrent que la locataire a commis, durant la période de jouissance du logement, des dégradations importantes au sein de ce logement, violant en cela les dispositions légales et les stipulations du contrat de bail.
Concernant l’évaluation du préjudice matériel subi par le bailleur, les factures versées aux débats font état de ce préjudice. Ces factures sont validées par la juridiction.
Les pièces versées aux débats montrent que Madame [U] avait une dette à l’égard de l’organisme social d’un montant de 7.715 euros au titre des loyers impayés.
Elle a aussi une dette liée par les réparations à effectuer (cinq factures précitées).
Au demeurant l’intéressée avait eu connaissance de la somme due qui figurait dans la lettre recommandée de mise en demeure qui évoquait cette somme et en détaillait les causes.
C’est cette somme qui est prise en compte par la juridiction pour fixer la dette de Madame [C] [U] à l’égard de l’organisme social.
Le montant due, au total, s’élève à la somme de 11.063,53 euros.
Compte tenu de l’équité, Madame [U] est condamnée à payer à [Localité 6] [Localité 4] HABITAT la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] est tenue au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— CONDAMNE Madame [C] [U] à payer à [Localité 6] [Localité 4] HABITAT la somme de 11.063,53 euros au titre du solde locatif dû et des travaux de réfection de l’appartement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 janvier 2025 ;
— CONDAMNE Madame [C] [U] à payer à [Localité 6] [Localité 4] HABITAT la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE l’organisme [Localité 6] [Localité 4] HABITAT de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [C] [U] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation introductive d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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