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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal Judiciaire de Valenciennes
Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZQH
Audience du 24 Octobre 2025
Minute N°25/00527
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
Demandeur : M. LE PREFET DU NORD, dont le siège social est sis ARS Hauts de France – 566 Avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE
concernant : M. [S] [J]
né le 22 Avril 1988 à CONDE- SUR-L’ ESCAUT (59163), demeurant 294 route de Roubaix – 59230 SAINT AMAND LES EAUX
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 15 octobre 2025 au M. LE PREFET DU NORD dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat.
assisté(e) de Me Gaëtan BURKHARDT, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Hannelore DELY JARINSKIGreffier : Adrien RAMIREZ
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
Monsieur le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, non représenté ;
[P] [K],organisme tutélaire exerçant la mesure de protection judiciaire en l’espèce une curatelle renforcée;
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 24 Octobre 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[S] [J] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT AMAND LES EAUX, depuis le 15 octobre 2025, sur décision du représentant de l’Etat (art.L 3213-1 et suivants).
Le
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 22 Octobre 2025 par le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord, de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord, les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [S] [J].
Vu le certificat médical de réintégration en hospitalisation complète établi le 15 octobre 2025 par le Docteur [X] [B] établissant que les troubles mentaux du patient représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes considérant que le patient réintègre le service en hospitalisation complète afin d’effectuer un changement thérapeutique de son traitement de fond. En effet, le patient met en avant plusieurs effets secondaires de son traitement psychotrope actuel prescrit depuis plusieurs mois ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord portant réintégration en soins psychiatriques en date du 15 octobre 2025;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 octobre 2025;
Vu les certificats médicaux mensuels joints à la procédure ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de France, préfet du Nord, du magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 22 Octobre 2025;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 octobre 2025 ;
Vu le débat en date du 24 Octobre 2025;
Me Gaëtan BURKHARDT a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [S] [J].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 24 Octobre 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [S] [J] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 23 octobre 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu qu’aux termes de l’article L 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires ;
L’hospitalisation complète impose qu’il y ait nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante.
*******
Attendu qu’il résulte des éléments figurant au dossier de la procédure que [S] [J] a fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat suite à des passages à l’acte violent verbalement dans la rue et menaçant vis à vis de sa famille ; qu’il résulte de l’avis psychiatrique en date du 23 octobre 2025 figurant à la procédure que le patient est de nouveau hospitalisé au sein de notre service pour une décompensation psychotique marquée par des comportements aberrants, une résurgence des idées délirantes et de fréquentes insmonies. Il met en avant une mauvaise tolérance de son traitement psychotrope actuel et la survenue d’effets secondaires mal tolérés. En conséquence, indication d’un sxitch thérapeutique de type XEPLION-ABILIFY. Son état clinique actuel permet d’envisager des sorties thérapeutiques accompagné de sa famille ;
A l’audience, le patient indique souffrir de schizophrénie et de la nécessité de se stabiliser avec un traitement adapté à sa pathologie.
Attendu qu’en conséquence et au regard de ces éléments, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont [S] [J] fait l’objet sous la forme de l’hospitalisation complète sera autorisée ;
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Hannelore DELY JARINSKI,
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
VU les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [S] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Douai ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et au préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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