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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 21 ] [ Localité 20 ], Société [ 10 ], S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
RG 25/442 PAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEN6
N° minute : 25/
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [H] [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
S.A. [21] [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [16]
CHEZ [18]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société [12]
CHEZ [19]
[Adresse 14]
[Localité 7]
S.A. [17]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Société [10]
CHEZ [11]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 09 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 date indiquée à l’issue des débats prorogé au 18 novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 2 novembre 2023, Mme [H] [L] a saisi la [13] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 6 décembre 2023, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.
Le 2 juillet 2024, les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposées par la commission de surendettement des particuliers ont, sur contestation, n’ont pas été retenues par le juge des contentieux de la protection lequel a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers.
Le 27 novembre 2024, la commission a imposé un report ou un rééchelonnement des dettes au taux de 0 % pendant 84 mois combiné avec un effacemetn total ou partiel des dettes.
Par courrier recommandé expédié par lettre recommandée avec avis de réception et reçu au plus tard le 16 décembre 2024, Mme [L] a contesté ces mesures imposés dont elle a accusé réception le 29 novembre 2024, aux motifs que ses ressources fluctuent tous les mois et qu’elle rencontre des problèmes de santé justifiant une opération.
Le 26 décembre 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 9 septembre 2025 suivant.
A cette audience, Mme [L] expose qu’elle perçoit des indemnités journalières à hauteur de 30,94 euros outre une prime d’activité qu’elle va perdre, son fils ayant atteint l’âge de 25 ans en mars 2025, il la percevra lui-même. Mme [L] précise vivre avec son fils, que le père de ce dernier peut les aider financièrement. Elle précise avoir une voiture de 15 ans. Elle indique qu’elle a souffert d’un cancer, qu’elle va faire une demande d’invalidité, qu’elle a des frais de santé important notamment une facture de chirurgien de 800 euros, qu’elle est suivie par une assistante sociale. Mme [L] indique que son fils a actuellement un abscès au dos.
Aucun des créanciers ne comparaît ni ne fait valoir d’observations à l’écrit dans le respect de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Le délibéré initialement fixé au 21 octobre 2025 a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Aucune contestation n’a été élevée sur le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers laquelle l’a fixé à 23717,21 euros.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par la débitrice à l’audience que ses ressources mensuelles se composent :
— d’indemnités jorunalières : 828,77 euros (moyenne mensuelle calculée à partir d’une attestation de paiement pour la période du 1er janvier au 29 août 2025 )
— d’une prime d’activité : 273,33 euros
— d’une aide familiale de la part du père du fils de la débitrice: 254,66 euros(moyenne calculée sur trois mois à partir des relevés de compte bancaire)
Ainsi, les ressources de Mme [L] peuvent être fixées à 1356,76 euros, étant relevé qu’aucun élément ne permet de corroborer, à la lecture de l’attestation de paiement du 8 septembre 2025, que la prime d’activité ne sera plus versée à Mme [L] ni qu’elle correspond aux droits de son fils lequel n’apparaît pas comme personne à charge sur l’attestation de paiement.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [L], qui a enfant de 25 à charge, comme déclaré dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 165,96 euros.
Sur les charges de Mme [L], il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que Mme [L] doit faire face aux dépenses courantes suivantes:
— Loyer : 482 euros
— Forfait surendettement : 853 euros
— Forfait habitation : 163 euros
— forfait chauffage : 167 euros
Soit un total de 1665 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [L] est nulle. Elle ne dispose pas d’épargne, et son patrimoine n’est composé que de biens meubles dénués de valeur marchande.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Mme [L] est âgée de 52 ans et est actuellement en arrêt maladie. Elle justifie avoir subi des soins pour soigner un cancer diagnostiqué au cours de l’année 2024 mais ne démontre pas qu’elle ne sera pas en mesure de retravailler à court ou moyen terme. En outre, elle ne produit pas d’éléments permettant de déterminer les ressources de son fils ou son absence de ressources ni d’éléments sur la capacité de se dernier à trouver un emploi et ainsi contribué aux charges de la vie courante.
Mme [L] n’a jamais bénéficié de mesures de desendettement.
La capacité de remboursement retenue peut évoluer si la santé de Mme [L] s’améliore et lui permet un retour à l’emploi de même que si son fils accède à un emploi.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances durant vingt-quatre mois au taux d’intérêt réduit à 0%, afin d’éviter une aggravation de son endettement et de lui permettre de changer de logement.
RG 25/442 PAGE
Si Mme [L] n’est pas en mesure de faire face à ses dettes à l’issue du moratoire, il lui appartiendra de saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par Mme [H] [L] recevable ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 23717,21 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [H] [L] est nulle ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois au taux d’intérêt réduit à 0% à compter du 15 du mois suivant la notification du présent jugement, conformément aux mesures annexées au présent jugement, dans l’attente que la situation de la débitrice se stabilise ;
DIT que Mme [H] [L] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [H] [L] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande trois mois avant l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [H] [L] pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge.
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