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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01478 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMW
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES ZELLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société civile de construction vente [Adresse 6], dont le gérant est la S.R.L. Ficredim Groupe, a confié à la S.A.S. Les Zelles la réalisation de prestations dans le cadre du lot n°8 « menuiseries extérieures » d’un projet immobilier portant sur 53 logements collectifs et 15 maisons individuelles. Un ordre de service a été délivré à la société Les Zelles concernant ces prestations le 15 octobre 2020.
Par acte délivré à sa demande le 7 août 2024, la société Les Zelles a fait assigner la société [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de la voir condamnée à lui verser une provision.
La société Le Clos des Champs a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue le 17 décembre 2024.
Représentée, la société Les Zelles soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024 et déposées à l’audience, notamment que :
— la société [Adresse 6] soit condamnée à lui verser une provision de 28 579,87 euros correspondant au total restant dû soit :
• 7 017,65 euros au titre de la situation 9 au 30 juin 2022,
• 6 928,39 euros au titre de la situation 10 au 31 juillet 2022,
• 14 633,83 euros au titre du décompte général définitif,
— à titre principal, la même soit condamnée à lui régler par provision les intérêts sur ces sommes au taux de base bancaire, à compter du 1er janvier 2024 (plus de 90 jours suivant le 28 septembre 2023, jour de réception de la mise en demeure d’avocat demeurée vaine ou, à titre subsidiaire, au taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation majoré comme de droit après signification de la décision à intervenir et jusqu’à la date du paiement,
— la société Le Clos des Champs soit condamnée à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 et déposées à l’audience, représentée, la société [Adresse 6] demande notamment de :
— déclarer irrecevable la demande de provision principale formulée par la société Les Zelles,
— débouter la même de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Les Zelles à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Ficredim Groupe n’est visée par l’assignation qu’en qualité de représentant légal de la société [Adresse 6]. Aucune demande n’est formée à son égard au titre de sa personne. Aucune demande n’est formée en son nom personnel.
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
La société Le Clos des Champs considère que la société Les Zelles a manqué à la loi des parties en n’engageant pas de démarches amiables avant de saisir la justice et s’appuie sur la norme NF-P03-001 pour asseoir son argument au visa de la pièce n°5 de la demanderesse.
Cette pièce est une lettre d’intention émanant du groupe Ficredim adressée à la société demanderesse. Elle est accompagnée d’un devis accepté. Au sein de la partie n°9 concernant les qualifications générales figure un paragraphe n°9a intitulé « pénalités » est indiqué « notre offre est basée sur les termes contractuels de la norme NFP 03-001 du 20 octobre 2017 » et cite des mentions relatives aux pénalités journalières et au montant cumulé des pénalités.
De façon manifeste, ce renvoi à la norme NFP est circonscrit et son caractère spécial illustre qu’il ne constitue pas un renvoi général à l’ensemble des prescriptions de ladite norme.
Par conséquent, cette mention figurant ne peut à l’évidence fonder une fin de non-recevoir aux demandes de la société Les Zelles.
Les demandes formulées par la société Les Zelles sont donc recevables.
Sur la demande de provision formée par la société Les Zelles
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Les Zelles fait valoir que la défenderesse adopte une attitude dilatoire et « fait de la trésorerie » en multipliant les arguments de circonstances pour dissimuler sa résistance à honorer ses obligations contractuelles. Elle soutient avoir effectué les prestations confiées par la défenderesse avec diligence ainsi que des interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle considère les désordres persistants qui lui sont imputables comme mineurs et ne pouvant constituer le fondement d’une contestation sérieuse à sa demande de provision.
La société [Adresse 6] fait valoir que par courrier du 13 mars 2023, elle a mis en demeure la demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception de réaliser des travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement concernant cinq appartements et deux maisons. Elle produit copies de nombreux messages électroniques concernant des désordres affectant certains logements du [Adresse 5]. Elle précise qu’elle compte appliquer les pénalités prévues au contrat, ce qui constitue une contestation sérieuse.
En l’espèce, outre les documents contractuels, la société Les Zelles produit :
— pièce n°9 : la situation 9 au 23 juin 2022,
— pièce n°10 : la situation 10 au 31 juillet 2022,
— pièce n°11 : le décompte général définitif du 29 septembre 2022 qu’elle a établi à l’attention du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage.
Elle justifie avoir dû faire des démarches complémentaires pour obtenir le paiement de situations précédentes.
L’examen des éléments soumis illustre de façon manifeste un processus de levée des réserves n’ayant pas donné lieu à un formalisme précis de la part du maître d’ouvrage.
La société défenderesse ne justifie pas de réaction tant sur les situations 9 et 10 que sur le décompte général définitif en cause, notamment au regard des règles figurant au cahier des clauses générales, en tout cas pas avant sa mise en demeure du 13 mars 2023 (pièce défenderesse n°3).
Elle est accompagnée d’un document intitulé procès-verbal réception de travaux. Il n’a pas été signé par la société demanderesse (cf. pièce défenderesse n°4).
Cinq messages électroniques parmi ceux communiqués par la société défenderesse sont postérieurs au mois de mars 2023. Plusieurs levées de réserves postérieures à la mise en demeure précitée sont produites par la société demanderesse.
La portée probante des mèls produits par la défenderesse est limitée en l’absence d’éléments objectifs étayant la réalité de désordres et leur imputabilité, certains mélangeant de façon manifeste des désordres imputables à différentes sociétés.
De la même façon, il ressort des propres pièces produites par la société défenderesse que la société Les Zelles a réalisé des interventions au titre des réserves. L’ancienneté des messages électroniques présentés comme émanant de ses services ou de particuliers occupant les logements en cause corrobore qu’elles ont permis de régler la grande majorité des réserves opposées à la société demanderesse. Pourtant, malgré cette situation manifeste, la société [Adresse 6] n’est pas revenue sur le gel du règlement des sommes aujourd’hui réclamées qu’elle ne justifie pas avoir versées.
Elle n’a pas non plus formalisé les motifs d’un refus de versement auprès de la société demanderesse.
Alors que la société Les Zelles produit divers éléments pour étayer la réalité de ses interventions et la levée de réserves la concernant, la société [Adresse 6] se contente de soutenir qu’ils ne sont pas exhaustifs et qu’elle n’aurait pas été invitée à régler les montants retenus alors qu’elle a reçu une mise en demeure du 20 septembre 2023 sollicitant le versement des sommes réclamées dans le cadre de la présente instance.
Au vu des éléments précités, l’invocation des règles relatives aux pénalités contractuelles ne fournit une contestation sérieuse que pour part du montant non versé au titre du marché liant les parties, cette contestation devant elle-même s’apprécier au regard de l’attitude de la société Le Clos des Champs.
Au vu des éléments soumis, il y a lieu de considérer comme non sérieusement contestable l’obligation de la société [Adresse 6] de verser à la société Les Zelles une provision de 20 000 euros à valoir sur le montant restant dû en exécution du contrat liant les parties avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2024.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société [Adresse 6] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce et de l’attitude dilatoire et prolongée de la société défenderesse concernant le règlement des sommes dues à la société Les Zelles, il convient de condamner la société [Adresse 6] à verser 2 500 euros à la société demanderesse au titre des frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer.
Pour les mêmes motifs, la demande formée par la défenderesse sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formulées par la S.A.S. Les Zelles ;
Condamne la S.C.C.V. [Adresse 6] à payer à la société Les Zelles une provision de 20 000 euros (vingt mille euros) à valoir sur le montant lui restant dû au titre du lot n°8 dont elle avait la charge avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2024 ;
Condamne la société [Adresse 6] aux dépens ;
Condamne la société Le Clos des Champs à verser à la société Les Zelles 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [Adresse 6] au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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