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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ6X
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[K] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 Avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [X]
né le 20 Juillet 1986 à ARMENTIERES (59280), demeurant 105 schaepe straete – 59285 RUBROUCK
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 9 juin 2022, la société Cofidis a consenti à M. [M] [X] un prêt de 28 215,76 euros, remboursable en 84 mensualités de 396,38 euros, au taux fixe de 4,37 % l’an, affecté à l’achat d’un véhicule Ford Ranger Double Cabine immatriculé EM-028-FD.
Par lettre recommandée datée du 23 novembre 2024, le prêteur a mis l’emprunteur en demeure de lui régler des mensualités restées impayées dans un délai de 8 jours à peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 20 décembre 2024.
Le 24 juin 2025, la société Cofidis a assigné M. [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
— à titre principal :
— de constater la déchéance du terme ;
— de condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 26 643,73 euros avec intérêts au taux de 4,10 % à compter du 1er avril 2025 ;
— de condamner M. [M] [X] à lui restituer le véhicule Ford Ranger Double Cabine immatriculé EM-028-FD aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
— à titre subsidiaire :
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 9 juin 2022 ;
— de condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 26 643,73 euros ;
— de condamner M. [M] [X] à lui restituer le véhicule Ford Ranger Double Cabine immatriculé EM-028-FD aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
— de condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
— à titre très subsidiaire :
— de condamner M. [M] [X] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date de jugement ;
— de dire que M. [M] [X] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
— en tout état de cause, de condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenu à l’audience du 4 septembre 2025.
La société Cofidis, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [X] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la demande principale :
La première mensualité impayée est intervenue le 11 septembre 2024, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation, de sorte que l’action est recevable.
Le prêteur justifie avoir régulièrement saisi l’emprunteur d’une offre de prêt affecté, consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, vérifié la solvabilité de l’emprunteur, et lui avoir communiqué la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédit à la consommation.
Quant à la déchéance du terme, le délai de 8 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation est considéré comme trop court par le droit positif, peu important que la déchéance du terme ait été prononcée après ce délai.
Le prêteur ne peut dans ces conditions valablement se prévaloir du constat d’une déchéance du terme.
Cependant, selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il est démontré par l’historique des paiements que l’emprunteur a cessé tout remboursement depuis l’échéance de septembre 2024, ce qui constitue une inexécution de son obligation contractuelle suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation.
En conséquence, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la somme totale prêtée, soit 28 215,76 euros, déduction faite de tous les paiements intervenus, pour un total de 10 368,18 euros, soit la somme de 17 847,58 euros que M. [M] [X] sera condamné à payer à la société Cofidis.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de délivrance de l’assignation, en application de l’article 1229 du code civil.
Par ailleurs, la société Cofidis sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [M] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil, aucun préjudice n’étant démontré.
II – Sur la demande en restitution du véhicule :
L’article 1346-2 du code civil énonce que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, emprunteur d’une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soit passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
En l’espèce, le prêteur se prévaut d’une subrogation et les conditions générales du contrat de prêt indiquent, à titre de sûreté, que “la vente du véhicule financé par le présent contrat de crédit est assortie d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur jusqu’au complet paiement du prix. Le crédit ayant été consenti pour payer ce prix, vous subrogerez le prêteur dans les droits du vendeur dès l’instant où le montant du crédit sera versé au vendeur. Cela aura pour effet de faire bénéficier le prêteur des droits du vendeur sur la réserve de propriété du véhicule”.
De plus, la société Cofidis produit une convention de subrogation valant quittance subrogative signée le 16 juin 2022 par M. [M] [X], la société Cofidis et la société Timauto, vendeur du véhicule, dans laquelle il est précisé “l’acheteur subroge Cofidis, conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du code civil, dans tous les droits et actions résultant de la clause de réserve de propriété. Il reconnaît que cette subrogation conditionne de façon essentielle et déterminante le contrat de crédit conclu avec Cofidis”.
En vertu de ces stipulations, la société Financo est subrogée dans les droits du vendeur, bénéficie de la clause de réserve de propriété stipulée au profit du vendeur, et est donc parfaitement fondée, compte tenu de l’impayé, à obtenir la restitution du véhicule objet du contrat de crédit affecté.
Par conséquent, M. [M] [X] sera condamné à restituer à la société Cofidis le véhicule Ford Ranger Double Cabine immatriculé EM-028-FD aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, dont le montant viendra en déduction de la créance de la société Cofidis.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de laisser à la charge de la société Cofidis ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt du 9 juin 2022 conclu entre la société Cofidis et M. [M] [X] ;
Condamne M. [M] [X] à payer à la société Cofidis la somme de 17 847,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;
Déboute la société Cofidis de sa demande en réparation formée au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
Ordonne à M. [M] [X] de restituer à la société Cofidis le véhicule Ford Ranger Double Cabine immatriculé EM-028-FD aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques ;
Dit qu’en cas de vente du véhicule Ford Ranger Double Cabine immatriculé EM-028-FD, le montant de cette vente viendra en déduction de la créance de la société Cofidis à l’encontre de M. [M] [X] ;
Condamne M. [M] [X] aux dépens ;
Déboute la société Cofidis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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