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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00662 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00662 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULTS
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[8], sis [Adresse 1]
représenté par Me Herve Roy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K084
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [E] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [B] [V], assesseure du collège employeur
Mme [L] [S], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [M], engagé par l’Institut [9] depuis le 8 octobre 2016 en qualité de veilleur de nuit, a déclaré le 17 octobre 2022 avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le 15 octobre 2022 à 22 heures 40.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 17 octobre 2022 mentionne que l’accident se serait produit le 15 octobre 2022 à 22 heures 40 alors que les heures de travail du salarié étaient de 20 heures à 8 heures. Le lieu de travail se situe au niveau du parking de l’Institut, sur son lieu de travail. Il est précisé que le salarié « en fermant le portail de l’Institut, celui-ci s’est dégondé et il l’a retenu par le bras ». L’employeur émet des réserves motivées en précisant que « nous avons visionné les vidéos de surveillance et nous ne trouvons rien d’anormal. Nous mettons à votre disposition les bandes ». Le siège des lésions se situe au niveau du bras gauche et consistent en des douleurs et des lésions musculaires. L’accident a été connu le 17 octobre 2022 à 10 h 45 tel que décrit par la victime. Aucun témoin ou personne avisée n’y sont mentionnées.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [P] [K] le 15 octobre 2002 constate un » trauma fermé scapulo-thoracique et brachial gauche. Pas de lésion plus gros pulmonaires ni costale décelée sur rx, simple contusion algique, CAT antalgique + AINS+ écharpe de contention coude au corps pour 5 jours ».
Après instruction, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 17 janvier 2023.
Le 21 février 2023, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 3 juillet 2023.
Le 8 juin 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge du sinistre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025.
L’Institut [9] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 17 janvier 2023 de l’accident de M. [M] en date du 15 octobre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de débouter l’Institut de ses demandes et de lui déclarer opposable sa décision de prendre en charge l’accident du 15 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle, de le débouter de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d''inopposabilité de la prise en charge
L’employeur soutient que l’organisme n’a pas respecté le principe du contradictoire tiré de l’absence de délai de consultation passive. Il soutient également caisse ne produit pas les certificats médicaux de prolongation. Il fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail survenu le 15 octobre 2022. L’employeur relève qu’il n’a été prévenu de la survenance de cet accident que deux jours après les faits, que le visionnage de l’événement ne montre pas de choc ou de lésion dont aurait été victime le salarié qui ne maintient pas le portail. En réalité, le salarié présente un état pathologique antérieur qui est sans rapport avec le fait accidentel allégué.
Sur le principe du contradictoire
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle lui a indiqué le 10 novembre 2022 qu’il pourrait consulter et formuler des observations du 5 au 16 janvier 2023 et que la décision interviendrait au plus tard le 25 janvier 2023. Elle a pris sa décision le 17 janvier 2023. Ce faisant, il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant de consultation.
La caisse réplique que la phase de simple consultation faisant suite à la première phase de consultation/ observations ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc pas avoir d’incidence sur la décision à venir. Sa décision peut ainsi être prise à tout moment durant cette seconde phase et elle n’a donc violé aucune règle ni aucun principe en prenant sa décision le 17 janvier 2023.
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
Les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d’information et l’employeur doit être en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de dix jours prévu à l’article R. 441-8, II, second alinéa (2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.818, F-B).
Il en ressort donc qu’avant la période de soixante-dix jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur le dossier constitué durant l’instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations, un courrier supplémentaire d’information de la clôture de l’instruction n’étant pas nécessaire.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier et ce jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse sur la prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 10 novembre 2022, la caisse a informé l’employeur que :
— elle ne pouvait statuer sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime le salarié,
— elle avait reçu un dossier complet le 26 octobre 2022,
— l’employeur pourra consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 5 au 16 janvier 2023,
— au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 25 janvier 2023.
L’employeur a été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours. Il a été informé que s’ouvrait ensuite une période de simple consultation du dossier dont la durée n’est pas déterminée et qui offre la possibilité à la caisse de prendre à tout moment une décision au plus tard à la date mentionnée. Il s’ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
En conséquence, le tribunal déboute l’Institut [9] de sa demande d’inopposabilité.
Sur les certificats de prolongation
L’employeur reproche à la caisse primaire de ne pas avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation.
La caisse répond que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier soumis à consultation de l’employeur avant la décision de prise en charge.
Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Ne figurent pas parmi les éléments destinés à assurer l’information de l’employeur les certificats les avis de prolongation de soins, arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ 2éme, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499).
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code du travail énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprises.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, les déclarations de la victime ne suffisant pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie avec réserve par l’employeur que les horaires du salarié, veilleur de nuit, étaient de 20 heures à 8 heures et qu’il se trouvait sur le parking de l’Institut. La déclaration a été établie le 17 octobre 2022 à 10h45 dans un temps proche de la survenue de l’accident allégué qui s’est produit le 15 octobre à 22 h 40 et dans les suites immédiates duquel le salarié a été pris en charge au centre hospitalier intercommunal de [Localité 10].
L’accident, qui a consisté en une chute sur le sol du portail métallique de fermeture qui est sorti de son rail, s’est produit sans témoin.
Selon les déclarations du salarié lors de l’enquête, « le portail sort de son rail pendant que je la ferme, celui-ci tombant emporte mon bras avec lequel je le maintenais ».
L’employeur produit aux débats le visionnage de cet événement qui établit que le salarié a tiré le portail avec son bras gauche sur sa glissière, que celui-ci est tombé au sol après avoir quitté son rail, que le salarié a accompagné le mouvement de chute du portail avec son bras gauche et qu’ensuite, il a reculé puis pris son téléphone de la main gauche.
Dans son procès-verbal de constatation de visionnage de la clé usb fournie par l’employeur, l’agent enquêteur assermenté de la caisse indique que « sur les images il apparaît que le poids du portail est supporté 3 secondes par Mr [M] [H] qui, quasiment immédiatement par réflexe, se recule et laisse le portail tomber au sol ».
Le certificat médical initial établi le 15 octobre 2022 constate un traumatisme fermé scapulo thoracique et brachial gauche, ces constatations médicales étant cohérentes avec le fait que le salarié at maintenu avec son bras gauche le portail trois secondes, son bras ayant ainsi accompagné la trajectoire de chute du portail pendant un très court instant.
L’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à l’origine de lésions constatées le jour même est établie.
En conséquence, le tribunal déclare opposable à l’Institut [9] la décision de la [4] de prendre en charge l’accident du 15 octobre 2022 déclaré par M. [M] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
L’Institut [9], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
Aucune raison ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à l’Institut [9] la décision de la [4] de prendre en charge l’accident du 15 octobre 2022 déclaré par M. [M] au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute l’Institut [9] de ses demandes ;
— Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’Institut [9] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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