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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/166
DU : 16 décembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00756 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVVM / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A. LA BANQUE POSTALE / [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE
siège social : 115 Rue de Sèvres – 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 421 100 645, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le 09 novembre 1955 à CASTELNAUDARY
de nationalité française
demeurant 15 Boulevard Louis Blanc – 30100 ALES
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a souscrit un prêt immobilier auprès de la SA BANQUE POSTALE le 28 mars 2017, pour un montant de 35.000 euros pour l’achat de son habitation principale.
Ce prêt a été souscrit à un taux de 1,30%, sur 14 ans, remboursables par 168 échéances de 224,98 euros hors assurance avec un terme au 15 juin 2031.
Monsieur [X] [V] a cessé tout remboursement à compter du 15 avril 2024.
Après plusieurs relances et mise en demeure notamment en date du 28 novembre 2024, la SA BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme par courrier du 20 janvier 2025.
Par acte du 12 mai 2025, la SA BANQUE POSTALE a assigné Monsieur [X] [V] devant la 01ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de, au visa des articles 1217 du code civil, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,Condamner Monsieur [X] [V] à payer à la SA BANQUE POSTALE débiteur à payer la somme de 20.497,72 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [X] [V] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,Condamner Monsieur [X] [V] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude et après lettre simple adressée par le greffe, Monsieur [X] [V] n’a pas constitué avocat, il sera donc jugé par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 octobre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 17 novembre 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du contrat de prêt
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, pour justifier de sa demande, la SA BANQUE POSTALE produit :
la demande de prêt immobilier signée le 14 mars 2017,l’offre de prêt immobilier signée le 28 mars 2017, accompagnée des conditions générales du contrat,le tableau d’amortissement du prêt avec une échéance de 227,98 euros et un terme au 15 juin 2031,la lettre de mise en demeure du 28 novembre 2024 avec copie de l’accusé de réception « pli avisé non réclamé » et un décompte des échéances impayées depuis le 15 avril 2024,le courrier de déchéance du terme du 20 janvier 2025.
Le contrat de prêt comporte dans ses conditions générales, une clause d’exigibilité anticipée en cas de « non-paiement de toute somme due à son échéance par l’Emprunteur». Ces conditions précisent également que dans ce cas, « le Prêteur notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Emprunteur et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et qui l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet. »
Par lettre recommandée du 28 novembre 2024, la SA BANQUE POSTALE a effectivement accordé un délai d’un mois au défendeur pour régler la somme totale des échéances impayées soit 1.851,31 euros et qu’à défaut de paiement de cette somme dans le délai la déchéance du terme sera prononcée conformément aux clauses du contrat.
La résiliation du contrat de prêt est donc acquise, aucune reprise des remboursements n’ayant été effectuée par Monsieur [X] [V] depuis l’échéance du 15 avril 2024.
II. Sur la somme à rembourser
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Conformément à l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les conditions générales du contrat prévoient une majoration de la créance de 7% calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés (page 14).
La SA BANQUE POSTALE produit un décompte de la créance soit :
2.279,80 euros au titre des échéances échues non payées entre le 15 avril 2024 et le 15 janvier 2025,16.833,31 euros au titre du capital restant dû,La comptabilisation d’indemnités de retardL’application de l’indemnité de majoration de 7%.
Il convient toutefois de relever que :
les indemnités de retard appliqués ne sont prévues par aucune clause du contrat et ne sont pas explicitées,le capital restant dû qui doit être retenu est de 16.623,57 euros, puisque l’échéance du 15 janvier 2025 est déjà comptabilisée au titre des échéances échues.Ainsi, Monsieur [X] [V] sera condamné à payer la somme de 2.279,80 euros + 16.623,57 euros soit 18.903,37 euros qui après application de l’indemnité de majoration contractuelle de 7% aboutit à la somme de 20.226,61 euros.
Il sera appliqué à cette somme les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ainsi que la capitalisation de ces intérêts.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La SA BANQUE POSTALE ne caractérise pas le préjudice subi du fait de la résistance abusive de son emprunteur permettant d’envisager une indemnisation au-delà ce qui est couvert par les intérêts et capitalisations appliqués.
Elle doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [X] [V], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens et à verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
PRONONCE la résiliation judicaire du contrat de prêt ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à verser la SA BANQUE POSTALE la somme totale de 20.226,61 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à verser la SA BANQUE POSTALE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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