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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 22/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 22/02045 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LMSF
71F Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
AFFAIRE :
Monsieur [U] [V] époux [Y]
Monsieur [T] [Y] époux [V]
C/
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LES SEQUOIAS 2-4 rue Charles Cros 76000 ROUEN représenté par son syndic la société FONCIA
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V] époux [Y]
né le 23 Juin 1980 à SAINT DENIS (75),
demeurant 4 rue Charles Cros – 76000 ROUEN
Monsieur [T] [Y] époux [V]
né le 21 Septembre 1981 à LOUVIERS (27),
demeurant 4 rue Charles Cros – 76000 ROUEN
représentés par Maître Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 121
DEFENDEUR
le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SEQUOIAS 2-4 rue Charles Cros 76000 ROUEN représenté par son syndic la société FONCIA,
dont le siège social est sis Immeuble le carré pasteur – 5 rue Montaigne 76000 ROUEN
représenté par la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 49
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 20 mai 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] époux [V] est propriétaire d’un appartement (lot n°7) et d’un parking (lot n°24) au sein de la copropriété Résidence LES SEQUOIAS située 2-4 rue Charles Cros 76000 Rouen.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SEQUOIAS s’est réuni lors de l’assemblée générale annuelle du 11 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2022, M. [U] [V] époux [Y] et M. [T] [Y] époux [V] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SEQUOIAS devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir annuler les résolutions n°13, 14, 15 et 16 de l’assemblée générale du 11 mars 2022.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevable l’action de M. [U] [V] époux [Y] à l’encontre du Syndicat des copropriétaire de la résidence LES SEQUOIAS.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [T] [Y] époux [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer l’annulation des résolutions n°13, 14, 15 et 16 de l’assemblée générale en date du 11 mars 2022 ;
— ordonner le retrait de l’adoucisseur indûment posé aux frais du défendeur ;
— condamner le syndicat à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts :
— condamner le syndicat à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me KAROUBY SUGANAS, avocat au barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la charge des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat ne sera pas supportée directement ou indirectement par lui et ce par application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
A titre subsidiaire,
— exclure le vote de M. [S] ;
— rectifier le nombre de votants ;
— constater le rejet des résolutions 13 à 16 ;
— ordonner le retrait de l’adoucisseur aux frais du défendeur ;
— condamner le syndicat à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me KAROUBY SUGANAS, avocat au barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la charge des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat ne sera pas supportée directement ou indirectement par lui et ce par application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
M. [T] [Y] époux [V] soutient que les résolutions 13 à 16 ont été adoptées en retenant le vote de M. [S] alors qu’il n’était pas présent dans la salle, n’avait pas voté par correspondance et n’était pas représenté. Il considère ainsi que son vote est irrecevable de sorte que les résolutions doivent être annulées. Il précise que l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 interdit au syndic de recevoir le pouvoir d’un copropriétaire.
Il soutient également qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle mais d’une volonté d’établir un faux pour passer en force des résolutions. Il ajoute que si le vote de M. [S] n’avait pas été pris en compte, les résolutions susvisées auraient été rejetées.
Il ajoute que si une nouvelle résolution était présentée et acceptée par l’assemblée générale, la réinstallation de l’adoucisseur serait à l’unique charge du syndic.
Sur le fondement de l’article 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 M. [T] [Y] époux [V] soutient avoir contesté le vote par mail dès la fin de l’assemblée générale et reproche au défendeur d’avoir fait réaliser les travaux sans attendre le délai de deux mois.
Enfin, il sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts en soutenant que les propos tenus par le défendeur l’ont affecté.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SEQUOIAS demande au tribunal de :
— débouter M. [T] [Y] époux [V] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [T] [Y] époux [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SEQUOIAS soutient que la nullité de la délibération ne doit pas être prononcée lorsque les mentions du procès-verbal concernant le scrutin, bien qu’irrégulières, sont malgré tout suffisantes pour permettre de reconstituer le sens de chaque vote et d’identifier les copropriétaires absents ou opposants.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SEQUOIAS reproche au demandeur de ne pas démontrer en quoi le résultat des votes aurait été impacté par le fait que le vote d’un des copropriétaires a été pris en compte au titre des personnes ayant participé au vote alors qu’il n’était pas présent.
Il ajoute que M. [S] a voté après être arrivé en retard lors de l’assemblée générale, de sorte que le sens du vote n’aurait pas changé.
Le syndicat considère que l’action engagée par le demandeur est abusive dès lors qu’elle tend à faire enlever un équipement utile à l’ensemble de la copropriété ainsi qu’à une copropriété voisine. Il ajoute que si l’adoucisseur était enlevé, il serait réinstallé à l’occasion de la prochaine assemblée générale ce qui aurait pour effet de faire supporter des frais supplémentaires à la copropriété.
Enfin, sur le fondement de l’article 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat fait valoir que l’inobservation du délai de deux mois n’est assortie d’aucune sanction.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 puis mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des résolutions n°13 à 16 de l’assemblée générale du 11 mars 2022
L’article 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
En l’espèce, la première page du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mars 2022 indique que M. et Mme [S] étaient absents. Cela est corroboré par les deux attestations versées aux débats par le demandeur selon lesquelles M. [S] est arrivé seulement au moment de la 17ème résolution.
Il résulte des courriels adressés par le syndic au demandeur que M. [S] est bien arrivé en retard. Dans un courriel du 4 avril 2022, le syndic indique supposer que « M. [S] a été ajouté quelques résolutions trop tôt par erreur » puis, dans un courriel du 12 avril 2022, il indique que « Monsieur [S] est arrivé en retard et nous avons pris son vote en compte car il nous l’a demandé et il arrivait 5 minutes après ».
Il résulte de ces éléments que le vote de M. [S] a été pris en compte au titre des résolutions contestées alors même qu’il était absent, étant précisé qu’il n’est nullement justifié que M. [S] a demandé au syndic de prendre son vote en compte et qu’en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne peut pas recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
C’est donc à tort que M. [S] a été considéré comme présent lors du vote de ces résolutions et que sa voix a été incluse.
Il convient toutefois d’étudier si l’erreur ainsi commise a pu avoir une incidence sur le résultat du vote. Dans le cas contraire, la décision prise reste acquise.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] totalise 1.286 tantièmes.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que la résolution n°13 a été adoptée à la majorité absolue, conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Il ressort de ce même procès-verbal qu’ont voté pour, 5.071 voix sur 10.000 voix. Or, après déduction des tantièmes de M. [S] (5.071-1.286), la majorité absolue n’est pas acquise (3.785 voix sur 10.000 voix). Il convient par conséquent d’annuler la résolution n°13. Cette résolution ayant pour objet la mise en place d’un adoucisseur et cet adoucisseur ayant été installé, il convient d’ordonner au défendeur de retirer l’adoucisseur à ses frais.
Les résolutions n°14 et 15 ont également été adoptées à la majorité absolue suite à 5.071 votes favorables sur 10.000. Or, après déduction des tantièmes de M. [S], la majorité absolue n’est pas acquise, ces résolutions doivent donc également être annulées.
Enfin, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que la résolution n°16 a été rejetée à la majorité simple, étant précisé qu’ont été comptabilisées 381 voix contre et 87 voix pour. Si le vote de M. [S] a été comptabilisé, il l’a été au titre des absentions de sorte que l’erreur commise est sans incidence sur le résultat du vote, étant au surplus précisé que cette résolution a été rejetée et que le demandeur avait voté contre. La demande de nullité de la résolution n°16 sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs, si, à titre subsidiaire, le demandeur sollicite d’exclure le vote de M. [S] et de rectifier le nombre de votants, aucune disposition ne permet au tribunal de le faire, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le demandeur ne produit aucune pièce justifiant du préjudice allégué. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SEQUOIAS, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me KAROUBY SUGANAS, avocat au barreau de Rouen, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SEQUOIAS, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [T] [Y] époux [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il convient de dispenser M. [T] [Y] époux [V] de toute participation dans ses charges aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
ANNULE les résolutions n°13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 11 mars 2022 ;
ORDONNE au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SEQUOIAS de retirer l’adoucisseur à ses frais ;
REJETTE la demande d’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 11 mars 2022 ;
REJETTE la demande tendant à exclure le vote de M. [S] et de rectifier le nombre de votants s’agissant de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 11 mars 2022 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SEQUOIAS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me KAROUBY SUGANAS, avocat au barreau de Rouen, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SEQUOIAS à payer à M. [T] [Y] époux [V] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SEQUOIAS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [T] [Y] époux [V] de toute participation dans ses charges aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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