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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 10 juin 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQUE
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [X] [K], née le 14 septembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1],
M. [Y] [J], né le 29 juillet 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1],
Mme [D] [J], née le 23 avril 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
M. [W] [J], né le 12 août 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3],
représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L.U. O’ZONES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT – PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 27 mai 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 janvier 2025, madame [X] [K], madame [D] [J] et messieurs [W] et [Y] [J] ont assigné la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) O’ZONES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire des désordres affectant la pompe à chaleur installée dans leur immeuble à usage d’habitation.
Avant toute défense au fond, la société O’ZONES soulève la fin de non-recevoir de la demande d’expertise tirée de l’existence d’un litige au fond.
Elle fait valoir en ce sens qu’elle a réalisé des travaux d’installation d’une pompe à chaleur dans un immeuble pour le compte des demandeurs; que ceux-ci n’ont pas réglé la facture correspondant à ces travaux au motif que ceux-ci auraient été mal exécutés et non-achevés ; qu’elle a sollicité et obtenu du tribunal judiciaire de Valenciennes une ordonnance d’injonction de payer le montant de la facture; que les défendeurs ont fait opposition à l’ordonnance.
Elle considère que le juge du fond est saisi du même litige que celui justifiant la demande d’expertise, dans la mesure où ledit litige trouve sa source dans le contrat d’entreprise passé entre les parties pour l’installation d’une pompe à chaleur.
Elle ajoute qu’il est indifférent que les demandeurs ne soient pas tous présents à l’instance au fond dans la mesure où ils font partie d’une indivision qui a contracté avec elle.
En réponse, les consorts [Z] arguent que l’existence d’un procès au fond entre les parties ne fait pas, à lui seul, obstacle à une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile; que, dans le cas présent, si la procédure devant le juge du fond relative à la contestation de l’injonction de payer et la présente procédure concernent un même litige, leur objet est totalement différent ; que, de la sorte, ils sont en droit de solliciter une mesure d’instruction in futurum.
Ils mettent également en avant le fait que les parties ne sont pas strictement identiques dans les 2 instances et que leurs intérêts à agir n’est pas identique.
Ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir.
Sur le fond, en l’état de leurs dernières conclusions, les consorts [Z] maintiennent leurs demandes d’expertise et sollicite la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, ils exposent qu’ils sont propriétaires indivis d’un immeuble à usage d’habitation située à [Adresse 6] et qu’ils ont confié à la société OZONES des travaux d’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique.
Ils font valoir qu’ils ont constaté, à l’issue des travaux, un sous-dimensionnement de l’installation de la pompe à chaleur par rapport à la surface de l’immeuble, un manque de finition des travaux, une température d’eau de chauffe insuffisante; qu’ils ont fait part de ces désordres à la défenderesse, pour en solliciter la reprise; qu’elle n’y a pas donné suite; que, sur leur demande, une expertise amiable a été organisée; que l’expert a constaté des imperfections dans la réalisation des travaux ainsi que des non-conformités, qu’il a émis des doutes sur la température de l’eau de chauffe et qu’il n’a pu certifier l’état du paramétrage de la pompe à chaleur.
Ils estiment que la situation justifie qu’il soit fait droit à leur demande d’expertise.
Ils ajoutent s’opposer au règlement de la moindre provision, en soulignant que toute demande de condamnation provisionnelle se heurterait nécessairement à une contestation sérieuse en lien avec leur demande d’expertise.
En réponse, la société O’ZONES s’en rapporte à l’appréciation du juge sur la demande d’expertise, sauf à demander que l’expert fasse les comptes entre les parties.
Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme provisionnelle de 7412,23 euros, aux motifs qu’en réalité, ceux-ci ne contestent pas devoir le solde la facture qu’elle a établie; que l’expert amiable a estimé qu’une retenue de garantie de 5 % par rapport aux non-conformités et au manque de finition qu’il a relevée était nécessaire; que cette retenue est prise en compte dans le montant de la provision qu’elle sollicite; que l’obligation de paiement de la somme demandée n’est pas sérieusement contestable.
Elle conclut, enfin, à la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte qu’une demande de mesure d’instruction en référé ne peut être reçue et éventuellement ordonnée que si aucune instance n’est ouverte au fond sur le même litige au jour de la saisine du juge des référés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame [K] a confié, suivant devis du 14 mars 2023, à la société O’ZONES des travaux de pose et d’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique dans un immeuble à usage d’habitation située à [Localité 7], qu’elle possède en indivision avec madame [D] [J] et messieurs [W] et [Y] [J], moyennant un coût de 15 911,40 euros.
Il en résulte également que les travaux ont été réalisés courant mai et juin 2024 et qu’à leur issue, la société O’ZONES a présenté à Madame [K] une facture, datée du 07 juin 2024, d’un montant de 7951,41 euros au titre du solde du prix des travaux réalisés.
Il en résulte, enfin, que madame [K] a refusé de régler le solde en question, se plaignant de non-conformités et désordres issus des travaux et que, sur sa demande, une expertise amiable a été réalisée par [B] [G] le 7 octobre 2010 en présence de madame [K] et du gérant de la société O’ZONES.
Madame [K] et les autres indivisaires sollicitent, suivant acte introductif d’instance du 15 janvier 2025, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire des travaux réalisés par la société O’ZONES pour leur compte, en soulignant notamment le caractère non-complet d’expertise amiable.
Or, il ressort des pièces produites par la société O’ZONES qu’ayant sollicité vainement le règlement de la facture du 7 juin 2024, elle a présenté au président du tribunal judiciaire de Valenciennes, le 28 août 2024, une requête en injonction de payer ladite facture; que, par ordonnance du 28 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a fait droit à sa demande; que madame [K] a fait opposition à l’ordonnance du 24 octobre 2024, le 23 décembre 2024, entraînant une saisine du juge du fond ; que cette saisine s’est produite avant celle du présent juge; que l’instance issue de cette opposition est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Valenciennes.
L’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, en ce qu’elle concerne le règlement de la facture des travaux réalisés par la société O’ZONES pour madame [K], porte sur les conséquences du contrat d’entreprise ayant lié les parties par le devis du 14 mars 2023.
Or, la présente instance porte également sur les conséquences de ce contrat d’entreprise, dans la mesure où les demandeurs considèrent que les travaux prévus pour ce contrat ont été mal exécutés.
Il s’ensuit que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire et la présente instance concernent un même litige.
Cette identité de litige est d’autant plus manifeste que, devant le juge du fond, les consorts [J] se sont joints à madame [K] et qu’ils sollicitent un sursis à statuer au motif qu’une expertise judiciaire des travaux de la société O’ZONES est à réaliser.
Dans la mesure où l’instance au fond a été introduite avant la saisine du présent juge, il y a lieu de constater qu’aucune demande d’instruction au titre du litige ne peut être reçue par le juge des référés.
En conséquence, la demande d’expertise présentée par les consorts [Z] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est acquis que madame [K] n’a pas réglé la facture remise par la société OZONES d’un montant de 7951,41 euros, représentant le solde du paiement des travaux de pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique dont elle a passé commande.
Pour justifier du non-paiement du solde en question, les demandeurs invoquent des non-conformités et malfaçons dans les travaux qu’ils ont confiés à la défenderesse, soit une exception d’inexécution.
À cet égard, il ressort du rapport de l’expertise amiable, réalisée au contradictoire des parties par monsieur [E] [G], en date du 7 octobre 2024, que si les prestations réalisées sont apparues conformes au devis émis par la société O’ZONES, il existe des non-conformités par rapport aux préconisations du fabricant et un manque de finition justifiant une retenue de garantie de 5 % du solde de la facture.
Il en résulte également que l’expert indique ne pas avoir pu certifier que la pompe à chaleur est correctement paramétrée et avoir des doutes à ce sujet, au vu de la température d’eau de chauffage stabilisée à 29° C.
Ces indications circonstanciées du rapport d’expertise permettent de considérer, en l’absence d’éléments probants contraires, comme possible que les travaux réalisés par la défenderesse soient affectés d’un manque de finition et que le paramétrage des appareils ait été non-conforme, et, dès lors, que l’exception d’inexécution soulevée par les défendeurs soit fondée.
Il s’ensuit que la demande provisionnelle de la société O’ZONES se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, la société O’ZONES sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, chaque partie, succombant à l’instance en ses demandes, conservera la charge de ses propres dépens.
En outre, elles seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS irrecevable la demande d’expertise présentée expertise judiciaire madame [X] [K], madame [D] [J] et messieurs [W] et [Y] [J] ;
DEBOUTONS la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) OZONES de sa demande de provision ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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