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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 mai 2025, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01470 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Février 2025
Minute n°25/00452
N° RG 24/01470 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJK
le
CCC : dossier
FE :
— Me BAUDIN VERVAECKE,
— Me Arnaud CLERC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
né le 03 Avril 2019 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C772842025001543 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Etablissement public [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] s’est inscrit auprès de [5] sur la liste des demandeurs d’emploi le 24 mai 2022 et a formé une demande concomitante au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui lui a été refusée par courrier du 30 mai 2022 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions applicables pour y bénéficier.
Par un contrat de professionnalisation du 3 octobre 2022 conclu à durée déterminée jusqu’au 3 avril 2023 , M. [S] a été recruté par la société [11] en qualité de conducteur receveur. Il devait bénéficier d’un cycle de formation débutant le 3 octobre 2022 jusqu’au 30 décembre 2022.
Le 4 avril 2023, M. [S] a été recruté par la société [11] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur, mais la société a mis fin à ce contrat le 12 juillet 2023
La société [11] a donc rédigé deux attestations employeur à destination de [7] une le 30 avril 2023 à l’expiration du contrat de professionnalisation du 3 octobre 2022 et une le 11 août 2023 après qu’elle ait licencié M. [S] le 2 juillet 2023.
M. [S] a donc fait une demande de versement de l’ARE qui lui a été refusée par France travail par courrier du 1er septembre 2023 au motif qu’il n’avait pas déclaré une ou plusieurs périodes d’activité lors de l’actualisation de sa situation de sorte que l’activité exercée auprès de la société [11] ne pouvait être prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation et qu’ainsi il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’ARE.
Par courrier du 2 septembre 2023, [5] a certifié à M. [S] que sa demande d’allocation déposée le 13 juillet 2023 ne pouvait recevoir de suite favorable dès lors qu’il ne justifiait pas d’une durée d’affiliation de travail suffisante.
M. [S] a donc saisi l’instance paritaire aux fins d’un nouvel examen de sa demande qui a confirmé par courrier du 20 novembre 2023 la décision de France travail de ne pas prendre en compte les périodes d’activité qu’il avait omis de déclarer.
Par un acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, M. [S] a fait assigner la société [9], devenue [5] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 8946 € nets au titre de son préjudice financier outre la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, M. [S] demande au tribunal de bien vouloir :
« Condamner [7] à verser à M. [S] la somme de 8946 € nets au titre de son préjudice financier ;
Condamner [7] à verser à M. [S] la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamner [7] à verser à M. [S] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [7] aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit »
M. [S] soutient que la décision de refus de versement de l’ARE est irrégulière en ce qu’elle est atteinte de griefs sur la forme en raison de son défaut de signature et qu’elle est infondée.
M. [S] se fonde sur les dispositions de l’article L. 212-1 du code de relation entre le public et l’administration pour soutenir que les décisions rendues par [5] le 2 septembre et le 20 novembre 2023 sont irrégulières en ce qu’elles ne mentionnent ni le nom ni le prénom de l’auteur de la décision ni sa signature.
Il se prévaut des dispositions des articles L. 5422-1, L. 5411-1, L. 5411-2 et L. 5426-1 du code du travail pour soutenir que les décisions rendues par [5] le 2 septembre et le 20 novembre 2023 sont irrégulières sur le fond, faisant valoir que France travail aurait dû prendre en compte la période de travail au sein de la société [11] entre le 3 octobre 2022 et le 12 juillet 2023 dès lors qu’elle a donné lieu à rémunération et cotisations à [7] ainsi qu’à une attestation transmise à l’organisme, qu’au cours de cette période il n’a perçu aucune indemnité de la part de France travail et ce, nonobstant la circonstance qu’il n’ait pas déclaré cette reprise d’activité. Il indique que le seul défaut de déclaration ne peut justifier la privation de son droit à indemnisation et se prévaut d’une jurisprudence rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 25 janvier 2024 qui distingue la sanction applicable en cas d’omission de déclaration selon que le bénéficiaire percevait ou pas une indemnisation de pôle emploi. Il en déduit que [5] doit donc lui verser une indemnisation au titre du préjudice financier subi du fait de l’illégalité de sa décision évaluée à 8946 € nette ainsi qu’une indemnisation titre de son préjudice moral évalué à 5000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, [5] demande au tribunal de bien vouloir :
« Sur le fond, sur l’absence de faute commise par France travail
Constater que M. [S] a omis de déclarer son activité professionnelle auprès de la société [11] pour les périodes du 3 octobre 2022 au 3 avril 2023 et du 4 avril 2023 au 12 juillet 2023 ;
Constater que [5] ne pouvait pas prendre en compte ces périodes d’activité non déclarées et de ce fait ;
Constater que M. [S] ne remplissait pas les conditions d’ouverture d’un droit à l’ARE ;
Constater l’absence de faute commise tant par [5] que par l’instance paritaire régionale ;
En conséquence
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause condamner M. [S] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter M. [S] de sa demande de condamnation de [5] au titre des frais et dépens ».
[5] se fonde sur les dispositions des articles L. 5411-1, R. 5411-6 et L. 5426-1 du code du travail ainsi que les articles 1er et 28 § 1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage pour soutenir que pour déterminer si l’allocataire peut bénéficier ou non de l’ARE il ne tient compte que des périodes de travail qui ont été régulièrement déclarées. Il indique qu’à ce titre M. [S] était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de France travail et qu’il était ainsi assujetti à une obligation de déclaration concernant notamment l’exercice d’activités professionnelles comme rappelé dans son courrier d’inscription. Or M. [S] se prévaut de deux périodes d’emploi qui n’ont jamais fait l’objet de déclaration au cours des actualisations mensuelles qu’il devait effectuer. [5] indique que les deux emplois dont M. [S] se prévaut s’étalent sur une durée de neuf mois et qu’il aurait dû faire neuf actualisations mensuelles et que cette situation ne peut être assimilée à un simple oubli.
Il s’oppose au jugement dont M. [S] se prévaut au motif que celui-ci fait une distinction là où la loi n’en fait pas et en déduit que France travail a fait une juste application des dispositions de l’article L. 5426-1-1 du code du travail en ce que M. [S] n’a pas effectivement déclaré ces périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours et qu’ainsi ces périodes d’emploi ne pouvant être prises en compte, sur les 24 mois précédant sa demande M. [S] ne bénéficie pas de 1087,65 heures travaillées, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions d’ouverture d’un droit à l’ARE.
[5] soutient également que l’instance paritaire n’a pas commis de faute dans l’étude du dossier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la décision du 1er septembre 2023 refusant à M. [S] l’ARE
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Le dernier alinéa de ce texte précise que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, en soulevant une exception de nullité tirée de la nullité pour vice de forme de la décision de France travail du 1er septembre 2023, qui constitue une exception de procédure, sans démontrer, ni même alléguer, qu’elle serait survenue ou aurait été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, M. [S] formule une prétention manifestement irrecevable.
L’exception de procédure tirée de la nullité pour vice de forme de la décision de [5] du 1er septembre 2023 sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la décision de France travail du 1er septembre 2023
Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur [5] :
1° La personne à la recherche d’un emploi qui demande son inscription ;
2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité. Le présent 2° ne s’applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du même code ;
3° La personne à la recherche d’un emploi mentionnée à l’article L. 5314-2 du présent code qui sollicite un accompagnement par une mission locale mentionnée à l’article L. 5314-1 ;
4° La personne qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l’article L. 5214-3-1.
A la suite de son inscription, la personne bénéficie de l’orientation prévue à l’article L. 5411-5-1.
Le présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 5411-2 du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l’opérateur [5] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article L. 5422-1 du code du travail dispose :
« I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; (…) »
En application de l’article 1 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
Aux termes de l’article 3 § 1er de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
— au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
— au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.
L’article L. 5426-1-1 du code du travail dispose :
« I.-Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à l’opérateur [5] au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
II.-Sans préjudice de l’exercice d’un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d’emploi, lorsque l’application du I du présent article fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi peut saisir l’instance paritaire de l’opérateur [5] mentionnée à l’article L. 5312-10 ».
En l’espèce, pour démontrer qu’il remplit les conditions pour bénéficier du versement de l’ARE, M. [S] se prévaut de deux périodes de travail auprès de la société [11], soit 964,03 heures travaillées du 3 octobre 2022 au 3 avril 2023 dans le cadre du contrat de professionnalisation du 3 octobre 2023 ainsi que de 463,59 heures travaillées du 4 avril 2023 au 12 juillet 2023 dans le cadre du contrat à durée indéterminée qu’il a signée avec la société [11] le 4 avril 2023, soit un nombre total de 1427,62 heures.
De son côté, France travail s’oppose à la prise en compte de ces deux périodes de travail au motif que M. [S] ne les a pas déclarées dans le cadre des déclarations mensuelles lui incombant conformément aux dispositions de l’article L. 5426-1-1 du code du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [S] a été employé auprès de la société [12] en contrat de professionnalisation du 3 octobre 2023 au 3 avril 2023 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 4 avril 2023 au 12 juillet 2023. Il ressort des pièces versées au dossier que M. [S] n’a pas déclaré ces périodes d’activité lors des actualisations mensuelles de situation ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par celui-ci.
Pourtant, dans son courrier du 24 mai 2022 confirmant à M. [S] son inscription à pôle emploi, il est expressément mentionné « vous devez actualiser chaque mois votre situation pour rester inscrit » et sur le verso il est inscrit en caractères gras « l’actualisation mensuelle de votre situation auprès de pôle emploi » et il est mentionné que « pour mettre à jour votre situation (période de travail, formation, maladie, retraite) seules les périodes d’activité déclarées lors de l’actualisation pourront être prises en compte pour une prochaine ouverture de droit aux allocations (article L. 5426-1-1 du code du travail) » et il est précisé que l’actualisation doit avoir lieu tous les mois entre le 28 du mois en cours et le 15 du mois suivant, qu’en dehors de cette période il doit « signaler tout changement de situation dans un délai de 72 heures (notamment en cas de changement d’adresse, d’entrée en formation, de reprise de travail, de maladie, de retraite) » et que « tout manquement à vos obligations et toutes fausses déclarations, en vue de percevoir une indemnisation ou d’être inscrit, peut entraîner une radiation et une suppression de vos indemnités».
Si M. [S] soutient que ces périodes de travail doivent être prises en compte nonobstant leur absence de déclaration auprès de France travail au motif qu’il ne percevait pas l’ARE, il apparait qu’il ne ressort pas du contenu de l’article L. 5426-1-1 du code du travail de distinction selon que le demandeur d’ emploi était ou non déjà indemnisé par le régime d’assurance et l’exposé des motifs de la loi comme des rapports des commissions parlementaires font plus exactement ressortir l’intention du législateur de mieux faire respecter l’obligation de déclaration en prévoyant des sanctions spécifiques.
Si M. [S] entend se prévaloir d’une jurisprudence du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 janvier 2024 (n°22-07177), il est relevé que par un arrêt du 9 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement en indiquant que le défaut de prise en compte des périodes non déclarées ne constituait pas une sanction disproportionnée dès lors qu’elle résultait de la simple et stricte application de la loi (CA Paris, 9 janvier 202, n°24/03200).
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que France travail n’a pas tenu compte des deux périodes de travail précitées de M. [S] du 3 octobre 2022 au 3 avril 2023 puis du 4 avril 2023 au 12 juillet 2023 en ce que M. [S] n’a déclaré aucune de ces périodes de travail et qu’en outre s’agissant d’une déclaration mensuelle il l’a omise à neuf reprises entre le 3 octobre 2022 et le 12 juillet 2023 de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’un oubli.
Dès lors il n’y a pas lieu de prendre en compte les 1427,62 heures travaillées dont M. [S] se prévaut. Ainsi comme l’indique [5] dans ses conclusions, M. [S] ne justifie pas sur la période de référence affiliation s’étendant du 12 juillet 2021 au 12 juillet 2023 d’heures travaillées lui ouvrant droit à l’ARE.
Il ressort de ces éléments que M. [S] échoue à rapporte la preuve d’une faute imputable à [5] dont la régularité de la décision du 1er septembre 2023 est confirmée dans le présent jugement.
M. [S] n’est donc pas fondé à réclamer à [5] l’indemnisation d’un préjudice financier à hauteur de 8946 euros et d’un préjudice moral à hauteur de 5000 euros.
En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande de condamnation de [5] à lui payer la somme de 8946 € au titre de son préjudice financier.
M. [S] sera également débouté de sa demande de condamnation de [5] à lui payer la somme de 5000 € au titre de préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
M. [S] partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de [5] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [S] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 2000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
M. [S] sera débouté de sa demande de condamnation de [5] à lui payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande de condamnation de [5] à lui payer la somme de 8946 € au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande de condamnation de [5] à lui payer la somme de 5000 € au titre de préjudice moral ;
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à [5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande de de condamnation de [5] à lui payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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