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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 31 juil. 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00889 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTZC
MINUTE N° : 25/00047
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt cinq et le trente et un juillet
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [N] [E]
né le 15 Août 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Madame [K] [Z], munie d’un pouvoir,
Madame [K] [Z]
née le 27 Avril 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparante,
ET
Madame [S] [V]
née le 26 Décembre 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES, de la SELARL CLF, avocat inscrit au barreau de Toulouse, substituée à l’audience par Maître Manon NEGRE, avocat inscrit au barreau de Carcassonne,
S.A.R.L. L’ADRESSE [Localité 5] – AGENCE IMMOBILIERE COLUMBO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 01 Juillet 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le Trente et un juillet deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2020, Mme [S] [V] a donné à bail à M. [N] [E] et Mme [K] [Z] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 586 € et une provision mensuelle sur charges locatives de 34 €.
À la suite de loyers impayés, Mme [V] a saisi le juge juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’expulsion de ses locataires.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2025, exécutoire par provision et dont les conditions de signification ne sont pas contestées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 12 mai 2024, condamné solidairement M. [E] et Mme [Z] à payer à Mme [V] la somme de 932,61 € au titre de leur dette locative, leur a accordé des délais de paiement pendant laquelle la clause de résiliation de plein droit s’est trouvée suspendue et prévu qu’en cas de non respect de l’échéancier, la clause reprendrait son plein effet.
Après avoir vainement mis en demeure M. [E] et Mme [Z] de respecter les modalités de paiement fixées par le juge des référés, Mme [V] a fait signifier à M. [E] et Mme [Z] un commandement de quitter les lieux en date du 8 avril 2025.
Par requête du 4 mai 2025, déposée au tribunal judiciaire de Carcassonne le 4 juin 2025, M. [E] et Mme [Z] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux formée à l’encontre de Mme [V] et de l’agence immobilière l’Adresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Mme [Z], comparant en personne, et M. [E], représenté par son épouse suivant pouvoir du 30 juin 2025, demandent un délai supplémentaire de 11 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’ils sont désormais à jour du paiement des loyers, le salaire mensuel de M. [E] s’élevant à 1800 € après qu’une précédente saisie des rémunérations ait pris fin, et qu’ils ont engagé des démarches pour obtenir un nouveau logement.
Mme [V], représentée par son conseil, s’oppose aux demandes de M. [E] et Mme [Z] et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle indique que les locataires n’ont pas respecté l’échéancier fixé par le juge des référés et ne justifient d’aucune démarche en vue de leur relogement. Enfin, elle indique être retraitée et avoir besoin de ce loyer pour compléter ses revenus.
Bien que régulièrement convoquée par courrier du 5 juin 2025, dont elle a accusé réception le 11, la SARL agence immobilière Columbo n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de l’agence immobilière
L’article 32 du code de procédure civile prévoit que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, l’agence immobilière Colombo n’est en aucun cas le propriétaire du bien donné en location, de sorte que la demande de délai formée à son encontre est irrecevable.
Sur la prorogation du délai pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, et conformément aux dispositions de l’article L. 412-4 du même code, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que seule l’indemnité d’occupation est réglée mais que la dette locative n’a pas été réglée selon l’échéancier fixé par le juge des référés et qu’une saisie attribution réalisée le 30 avril 2025 s’est révélée fructueuse à hauteur de 496,60 €.
En outre, M. [E] et Mme [Z] ne produisent aucun élément de nature à justifier des démarches qu’ils disent avoir accomplies en vue de leur relogement.
Enfin, les pièces en procédure montrent que ce loyer est nécessaire pour compléter la retraite de Mme [V].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
M. [E] et Mme [Z] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [V] une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à la somme de 500 € ainsi qu’aux dépens.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux formée à l’encontre de la SARL agence immobilière Columbo,
Déboute M. [N] [E] et Mme [K] [Z] de leur demande,
Condamne in solidum M. [N] [E] et Mme [K] [Z] à payer à Mme [S] [V] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [E] et Mme [K] [Z] aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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