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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 22 avr. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A.R.L. ENERGIE DIAG |
Texte intégral
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSCU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSCU
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [V] [G], née le 10 mars 1989 à [Localité 13], et M. [K] [Y], né le 13 septembre 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3],
représenté par la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCAT STÉPHANE ROBILLIART, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. ENERGIE DIAG, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Agnès DEIANA, juge,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 25 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 4 mars 2025, monsieur [K] [Y] et madame [V] [G] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) ENERGIE DIAG et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ENERGIE DIAG, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise de la performance énergétique de leur immeuble.
À l’appui de leur demande, monsieur [Y] et madame [G] exposent qu’ils ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 15] et que le diagnostic de performance énergétique de l’immeuble acheté, réalisé par la SARL ENERGIE DIAG, l’a placé en catégorie C.
Ils font valoir qu’un autre diagnostic du bien, réalisé le 16 décembre 2022 par une autre société, a placé l’immeuble en catégorie E; qu’une expertise amiable diligentée à leur demande a placé l’immeuble en catégorie D; qu’ils ont tenté de trouver un accord avec la société ENERGIE DIAG et son assureur sur une possible indemnisation en raison d’une erreur de diagnostic, en vain.
Ils en déduisent qu’ils bénéficient d’un motif légitime à obtenir la mesure d’instruction sollicitée.
En réponse, par la SARL ENERGIE DIAG et la SA AXA FRANCE IARD s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [Y] et madame [G] sont devenus propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 14] ; et qu’à l’occasion de la vente, la SARL ENERGIE DIAG a réalisé un diagnostic de performance énergétique le 17 juin 2022, qui a placé l’immeuble en catégorie C.
Il en ressort également que deux autres diagnostics ont été réalisés par deux sociétés différentes, plaçant successivement l’immeuble en catégorie E, puis en catégorie D, notamment dans le cadre d’une expertise amiable diligentée à la demande de madame [G] et monsieur [Y].
Il en ressort enfin que ces derniers ont souhaité replacer l’immeuble à la catégorie C, que les parties ont engagé des discussions, qu’elles ne sont pas parvenues à un accord sur l’ampleur des mesures à prendre pour un reclassement de l’immeuble.
Dès lors, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de considérer que madame [G] et monsieur [Y] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise de la performance énergétique de leur immeuble soit organisée.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant organisée dans l’intérêt exclusif des demandeurs, les dépens seront laissés à leur charge, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [H] [P], domicilié [Adresse 9], tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 11] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [K] [Y] et madame [V] [G], situé [Adresse 6],
— Réaliser ou faire réaliser par une société spécialisée un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble situé [Adresse 7],
— Comparer ce diagnostic de performance énergétique à celui réalisé par la SARL ENERGIE DIAG 17 juin 2022 plaçant l’immeuble en catégorie C.
— Analyser les écarts entre les diagnostics et donner son avis sur les raisons de ces écarts,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires afin de parvenir à un classement de l’immeuble en catégorie C, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que les préjudices immatériels.
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [K] [Y] et madame [V] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 22 avril 2025.
Le greffier, Le président,
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