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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 27 mars 2026, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00930 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRYG
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. [G] CASTORS C/ [I] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
JUGE [G] CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE – M. [R]
le : 27.03.2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [G] CASTORS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal [W] [E]
RCS LYON N°488 328 568, dont le siège social est sis 16 avenue de la Gare – 69560 SAINT ROMAIN EN GAL
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [I] [R],
demeurant 25 quai Pajot – dernier étage – porte face escalier – 38200 VIENNE
comparant
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 1er juin 2023, la SCI [G] CASTORS a donné en location à Monsieur [R] [I] un logement sis 25 Quai PAJOT à VIENNE (38200).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la SCI [G] CASTORS a fait délivrer à Monsieur [R] [I] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1433.90 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 08 septembre 2025.
Par assignation délivrée à Monsieur [R] [I], le 04 décembre 2025, la SCI [G] CASTORS sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la SCI [G] CASTORS réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1738.83 euros au titre de loyers échus et impayés arrêtée au 21 novembre 2025; outre celle de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
A l’audience, la SCI [G] CASTORS représentée par son conseil, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [R] [I], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers.
Monsieur [R] [I] déclare ne pas avoir déposé de dossier de surendettement, avoir versé 1700 euros le 08 janvier 2026 et précise vouloir régler sa dette en mars 2026.
Le président autorise les parties à transmettre dans le cadre du délibéré un décompte actualisé de la dette locative.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience, il indique que Monsieur est au chômage depuis deux ans ; qu’il ne perçoit plus d’APL faute d’avoir régularisé sa situation administrative.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par courriel en date du 19 mars 2026 envoyé au greffe de la juridiction, la SCI CASTORS précise que suite à l’encaissement du chèque de Monsieur [R] [I] sa créance s’élève à la somme de 1777.32 euros au 18 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [R] [I] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [R] [I] à payer à la SCI [G] CASTORS, la somme de 1738.83 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date du commandement d’avoir sur la somme de 1433.90 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI [G] CASTORS le 19 septembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 18 mars 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 19 novembre 2025.
En l’espèce, il apparaît que le locataire a repris le versement intégral du loyer. Que le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Il convient d’accorder à Monsieur [R] [I], des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [R] [I] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. la SCI [G] CASTORS sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [I].
En outre, la SCI [G] CASTORS est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [R] [I] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; en conséquence, la SCI [G] CASTORS sera déboutée de sa demande.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la SCI [G] CASTORS et Monsieur [R] [I] à la date du 19 novembre 2025 ;
SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 3 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur [R] [I] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à la SCI [G] CASTORS la somme de 1738.83 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, sur la somme de 1433.90 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ACCORDE à Monsieur [R] [I] un délai de paiement de 3 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 600 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que si Monsieur [R] [I] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
DANS CE CAS :
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 1er juin 2023 à la date du 20 novembre 2025 ;AUTORISE la SCI [G] CASTORS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur [R] [I] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à la SCI [G] CASTORS une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DÉBOUTE la SCI [G] CASTORS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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