Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00426 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSMR
MINUTE N° :
[W] [E]
c/
[N] [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Madame [W] [E] représentée par son curateur monsieur [J] [E] et sa curatrice madame [R] [C],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 04 juillet 2025, par Assignation du 02 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location en date du 24 septembre 2021, Madame [W] [E] représentée par son curateur monsieur [J] [E] et sa curatrice madame [R] [C] a consenti à Monsieur [N] [O] un bail d’habitation portant sur un logement situé à [Adresse 3].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers Madame [W] [E] représentée par son curateur monsieur [J] [E] et sa curatrice madame [R] [C] a par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025 fait assigner Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [O] et de tous occupants de son chef ;
— Condamner Monsieur [N] [O] à payer la somme de 4.568,97 euros arrêtée au 1er juillet 2025 ;
— Condamner Monsieur [N] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, augmenté de 10 % ;
— Condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 06 mars 2026 Madame [W] [E] représentée par son curateur monsieur [J] [E] et sa curatrice madame [R] [C] est représentée par son conseil qui maintient les termes de ses demandes.
Monsieur [N] [O] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu, ayant toutefois adressé un courriel indiquant être en Australie et ne pouvant être présent à l’audience et sollicitant des délais de paiement. La décision sera qualifiée de contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis suivant courrier de la Préfecture du Val d’Oise en date du 03 juillet 2025.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Le bail signé par les parties le 21 septembre 2021 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 4.600,37 euros visant la clause résolutoire a été signifié 10 mars 2025.
Monsieur [N] [O] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 10 mai 2025 la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le relevé de compte fait apparaitre que les prélèvements du paiement des loyers sont rejetés. Par ailleurs, si Monsieur [N] [O] sollicite des délais de paiement par écrit il ne fournit aucune pièce permettant étudier un plan d’apurement du passif.
Compte tenu de ces éléments il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 10 mai 2025. Depuis cette date Monsieur [N] [O] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et l’indemnité d’occupation
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 4.568,97 euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus, et de condamner Monsieur [N] [O] au paiement de cette somme.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif
Sur les autres demandes
Madame [W] [E] représentée par son curateur monsieur [J] [E] et sa curatrice madame [R] [C] ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, Monsieur [N] [O] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Pontoise statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de Madame [W] [E] représentée par son curateur monsieur [J] [E] et sa curatrice madame [R] [C] ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 24 septembre 2021 entre Madame [W] [E] représentée par son curateur monsieur [J] [E] et sa curatrice madame [R] [C] et Monsieur [N] [O] relativement au logement situé à [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] [O] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Madame [W] [E] représentée par son curateur monsieur [J] [E] et sa curatrice madame [R] [C] la somme de 4.568,97 euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Madame [W] [E] représentée par son curateur monsieur [J] [E] et sa curatrice madame [R] [C] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Madame [W] [E] représenté par son curateur Monsieur [J] [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 mars 2025.
Ainsi jugé à Pontoise le 05 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Dette
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Théâtre ·
- Associations ·
- Relation commerciale établie ·
- Budget ·
- Préavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation contractuelle ·
- Conseil d'administration ·
- Rémunération ·
- Rupture
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Charges ·
- Cotisations
- Management ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Courriel ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affection ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Indemnisation ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Recours
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Hôpitaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Demande ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Avocat
- Avocat ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Marc ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.