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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZOY
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [I] [B], né le 22 septembre 1969 à [Localité 7], et Mme [Z] [R] épouse [B], née le 27 février 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3],
représentés par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [Y] [N], et Mme [J] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 5],
représentés par l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Micheline THERY, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 25 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 octobre 2025, monsieur [I] [B] et madame [Z] [R] épouse [B] ont assigné monsieur [Y] [N] et madame [J] [E] épouse [N] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des nuisances olfactives provenant de la propriété voisine appartenant aux défendeurs.
À l’appui de leur demande, monsieur et madame [B] exposent qu’ils sont propriétaires de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 9] et que les époux [N], propriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 6], ont fait installer un appareil de chauffage et poser une cheminée au mois de septembre 2024.
Ils font valoir que, depuis, ils subissent des nuisances olfactives tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de leur propriété; que la mairie, la direction régionale de la santé ainsi qu’un commissaire de justice ont constaté lesdites nuisances; que les défendeurs ont procédé à des rehaussements de la cheminée ; que les nuisances olfactives persistent; qu’elles dégradent leur état de santé, notamment respiratoire.
Ils précisent qu’ils ont mis en demeure les époux [N] de cesser d’utiliser l’appareil de chauffage litigieux le 28 janvier 2025, en vain.
Ils estiment que la situation justifie l’organisation d’une mesure d’expertise.
En réponse, madame et monsieur [N] arguent que l’installation de chauffage litigeuse a été réalisée dans les règles de l’art par un professionnel; que les demandeurs ne produisent aucune pièce objectivant les nuisances dont ils se plaignent; que leur demande constitue une investigation globale que ne peut ordonner le présent juge.
Ils considèrent que les époux [B] ne disposent d’aucun motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée.
Ils concluent au débouté de la demande d’expertise et la condamnation de madame et [B] aux dépens et à leur régler une « somme » au titre de frais irrépétibles.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [B] sont propriétaires de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8], voisin immédiat d’un immeuble possédé par madame et monsieur [N].
Il en ressort également que, depuis que les défendeurs ont installé un pôle à bois avec un conduit de cheminée métallique en septembre 2024, monsieur et madame [B] se plaignent de nuisances olfactives et que l’existences de ces nuisances est corroborée par plusieurs témoignages de voisins.
Il en ressort, enfin, par, par procès-verbaux établis par maître [V], commissaire de justice, il a été constaté entre le 28 janvier et 06 avril 2025, à plusieurs horaires, que, lorsque de la fumée s’échappait du conduit des défendeurs, une fumée âcre de goudron était perceptible au domicile des demandeurs.
Dans la mesure où aucun élément produit par les parties ne permet d’exclure tout lien entre la persistance alléguée des nuisances olfactives affectant le logement des époux [B] et l’appareil à chauffage litigieux des époux [N], il y a lieu de considérer que les époux [B] disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de l’origine des désordres alléguée soit organisée, nonobstant toute mesure de composition de la fumée constatée.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les époux [B] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En revanche, madame et monsieur [N] seront déboutés de leur demande indemnitaire et non-chiffrée présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [S] [K], expert architecte, [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 10], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, de:
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles, tels que plans, devis, marchés et autres concernant la pose, l’entretien et les travaux réalisés sur l’appareil de chauffage installé au domicile de monsieur [Y] [N] et madame [J] [E] épouse [N] ;
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [I] [B] et madame [Z] [R], épouse [B], situé [Adresse 4], à [Localité 9], ainsi que celui de monsieur [Y] [N] et madame [J] [E] épouse [N], situé [Adresse 6], à [Localité 9] ;
— Examiner les nuisances olfactives alléguées dans l’assignation de monsieur [I] [B] et madame [Z] [R] épouse [B] qui proviendrait de l’appareil de chauffage de monsieur [Y] [N] et madame [J] [E] épouse [N] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ; dire en particulier si elles proviennent de l’appareil de chauffage précité ou du tube métallique de cheminée l’installation de cheminée, si elles sont causés par sa conception, aux conditions d’installation, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, par une cause extérieure ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Indiquer si les nuisances alléguées relèvent d’un trouble de jouissance de la propriété de monsieur [I] [B] et madame [Z] [R], épouse [B] ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [I] [B] et madame [Z] [R] épouse [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [I] [B] et madame [Z] [R] épouse [B] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [Y] [N] et madame [J] [E] épouse [N] de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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