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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mai 2026, n° 24/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02818 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJIL
Copie exécutoire
la SELARL CUVIER – MILLIAT AVOCATS
Nelly ABRAHAMIAN,
SCP GB2LM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le 18 Mai 1965 à [Localité 1] (SYRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL CUVIER – MILLIAT AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau dela DRÔME, avocat postulant et par Maître Julien HERISSON, avocat au bareau d’AVIGNON,
Compagnie ABEILLE IARD et SANTE, nouvelle dénomination de la S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
2
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2015, Monsieur [W] [S] a fait construire sa maison individuelle.
Il a fait appel à la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE afin de réaliser une chape liquide d’enrobage du plancher chauffant de son domicile.
Les travaux sont intervenus en novembre 2015.
Monsieur [W] [S] a ensuite posé du carrelage sur la chape réalisée par la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE, en janvier 2016.
Il indique avoir constaté par la suite la survenance de désordres concernant notamment des différences de planéité et de soulèvement du carrelage.
Une expertise amiable a été diligentée, à la suite de laquelle un rapport a été émis le 16 septembre 2019. L’expert amiable a considéré que la responsabilité de la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE se trouvait engagée du fait de ces désordres de nature décennale et a chiffré le montant des désordres à la somme de 24.183,60 euros.
Monsieur [W] [S] a mis en demeure la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE de lui verser cette somme, sans succès.
Par actes de commissaire de justice des 29 septembre et 02 octobre 2020, Monsieur [W] [S] a assigné la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et son assureur la société AVIVA ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1302, 1792, 1792-6 et 1793 du Code civil, en réparation de son préjudice.
Monsieur [W] [S] a ensuite sollicité une expertise judiciaire devant le Juge de la mise en état.
La société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE a quant à elle soulevé l’irrecevabilité de l’action à son encontre, pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 07 janvier 2022, le Juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes de Monsieur [W] [S] dirigées tant à l’encontre de la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE qu’à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES.
Monsieur [W] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la Cour d’appel de GRENOBLE a infirmé l’ordonnance du Juge de la mise en état et dit qu’il a un intérêt à agir. Elle a par ailleurs ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 04 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur [W] [S] demande au Tribunal de :
A titre préliminaire,
— REJETER la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, soulevée par la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE,
Sur la réception des travaux
A titre principal :
— JUGER que les travaux réalisés par la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE ont fait l’objet d’une réception tacite par Monsieur [S] à la date du 15 janvier 2016,
A titre subsidiaire :
— FIXER la réception des travaux réalisés par la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE à la date du 15 janvier 2016,
Sur la responsabilités des désordres :
A titre principal :
— JUGER que les travaux réalisés par la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE sont affectés de désordres et de défauts d’exécution engageant sa responsabilité décennale,
A titre subsidiaire :
— JUGER que les travaux réalisés par la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE sont affectés de désordres et de défauts d’exécution engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun,
Sur l’étendue de la responsabilité de la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE :
A titre principal :
— JUGER que la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE porte la seule et entière responsabilité des désordres survenus au domicile de Monsieur [S]
A titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité :
— JUGER que la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE est responsable à hauteur de 90% minimum, des désordres survenus au domicile de Monsieur [S]
Sur les garanties :
— JUGER que la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE doit garantir la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE au titre de sa responsabilité décennale,
— JUGER que la société ABEILLE IARD & SANTE doit garantir la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE de ses manquements contractuels dans le cadre de la garantie Responsabilité Civile Générale,
En conséquence :
A titre principal :
— CONDAMNER solidairement les société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [W] [S] les sommes suivantes outre intérêts légaux à compter de la date l’assignation :
o 14.300 TTC au titre des travaux de reprise, avec une indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 4 juin 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement à venir
o 540 € TTC au titre des frais de relogement,
o 500 € TTC au titre des frais de déménagement et stockage du mobilier,
o 8.000 € au titre du préjudice de jouissance,
o 5.000 € au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire en cas de partage de responsabilité :
— CONDAMNER solidairement les société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [W] [S] les mêmes sommes plafonnées à 90% soit un montant de 25.506 € outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction concernant l’indemnisation du préjudice matériel et intérêts légaux à compter de la date l’assignation.
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement les sociétés DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les sociétés DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de l’expertise judiciaire.
— DEBOUTER les sociétés DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et ABEILLE IARD & SANTE et la totalité de leurs demandes reconventionnelles.
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 juin 2025, la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE demande de :
— ORDONNER une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir du requérant ;
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [S] ;
— CONDAMNER Monsieur [S] à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la charge des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 mars 2025, La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, demande de :
— JUGER Monsieur [S] unique responsable des désordres affectant son carrelage, dès lors qu’en tant que maître d’ouvrage notoirement compétent, il a accepté l’ouvrage sur lequel il a posé son carrelage et qu’il n’a pas respecté les préconisations concernant la pose,
— DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, dont les garanties ne sont pas mobilisables en l’espèce à quelque titre que ce soit, en l’état d’un contrat d’assurances résilié au 1er janvier 2017,
— DEBOUTER Monsieur [S] de ses prétentions au titre des préjudices immatériels, qui relèvent des garanties de l’actuel assureur de la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE,
A titre subsidiaire,
Si un partage de responsabilité devait être retenu,
— JUGER que la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE n’est responsable qu’à hauteur de 10 % maximum, pour défaut de conseil,
— JUGER Monsieur [S] responsable à hauteur de 90 %,
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE recevable et fondée à opposer ses franchises contractuelles,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et dépens
— CONDAMNER Monsieur [S] au règlement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”.
Le Juge de la mise en état, puis la Cour d’Appel, ont statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE, sans la renvoyer devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette fin de non-recevoir est donc à ce stade irrecevable.
Sur la responsabilité de la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE :
L’article 1792 du Code civil dispose que : “ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”.
L’article 1792-6 du même Code dispose dans son premier alinéa que : “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”.
La réception peut également être tacite, et résulter de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci.
Le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession de l’ouvrage valent présomption de réception tacite. L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession et de la réception.
Il n’est pas contesté que le montant des factures ait été intégralement soldé. En outre, Monsieur [W] [S] n’a émis aucune contestation sur la réalisation des travaux, et a pris possession de l’ouvrage puisqu’il a procédé à la pose de carreaux. Une réception tacite à la date du 06 janvier 2016, date à partir de laquelle la mise en place du carrelage a débuté selon l’expert, peut être retenue.
Des désordres ont été constatés par l’expert judiciaire : carrelage qui sonne creux, qui se désolidarise facilement de son support avec la colle qui a servi à sa mise en place, qui se casseà cause de la désolidarisation du carreau , et les joints mis en place entre les carreaux se déposent également de leur support. Ces désordres sont quasi-visibles sur l’ensemble des pièces carrelées de la maison.
L’expert indique en conclusion de son rapport que deux causes sont à l’origine de l’ensemble des désordres : l’absence de réalisation du ponçage de la laitance qui s’est formé après coulage et séchage de la chape liquide conformément aux préconisations techniques des deux colles, qui aurait dû être réalisé par la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE, et l’absence de mise en place d’une primaire d’accrochage avant la mise en oeuvre des deux colles utilisées par le demandeur, ce qui aurait dû être réalisé par ce dernier.
Sur le caractère apparent ou non des désordres, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que lors de la prise de possession des lieux par Monsieur [W] [S], il n’a pas été constaté de désordre apparent et visible, le seul désordre constaté et ayant donné lieu à la mise en place d’un ragréage par Monsieur [W] [S] étant un défaut de planéité, qui est sans lien avec les désordres constatés. Le fait que le demandeur ait lui-même procédé à la pose du carrelage ne saurait lui conférer des compétences pour apprécier la conformité de la réalisation de la chape liquide. Les désordres n’étaient donc pas apparents lors de la réception.
L’expert précise que les désordres ont un caractère dangereux pour les occupants de la maison du fait que les carreaux se cassent et aient une forme tranchante par endroit ; il conclut pour autant que les désordres constatés ne rendent pas la maison impropre à sa destination, mais la compliquent. Il indique que les carreaux qui servent de revêtement au sol de l’ensemble de la maison sont impropres à leur destination. En conséquence, les défauts de réalisation de la chape liquide l’ont bien rendue impropre à sa destination, à savoir la possibilité de coller des carreaux sans que ceux-ci ne se décollent et ne présentent un danger pour les occupants de la maison, et le caractère de gravité décennal du désordre est donc caractérisé.
Dans ses conclusions, l’expert judiciaire expose que les parts de responsabilité sont partagées par rapport aux désordres constatés. Pour autant, une réponse à un dire, l’expert a précisé que : “Il peut être reproché à la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE un défaut d’exécution et un double manquement à son devoir de conseil, alors qu’il s’agissait d’une obligation renforcée compte tenu de l’absence de maître d’oeuvre. Par ailleurs, même si un primaire d’accrochage avait été appliqué, les carreaux se seraient tout de même décollés en l’absence de ponçage de la laitance. Dès lors, la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE porte la pleine et entière responsabilité des désordres survenus dans l’habitation de Monsieur [S], se manifestant par un carrelage qui sonne creux, se désolidarise de son support et se casse, ainsi qu’une détérioration des joints. En tout état de cause, la part de responsabilité de l’entreprise ne saurait être inférieure à 90%.”.
Il ressort de ces indications que l’absence de mise en place d’une primaire d’accrochage par Monsieur [W] [S] ne présente pas de lien de causalité avec les désordres,qui seraient survenus même si une primaire d’accrochage avait été mise en place l’expert ne précisant pas non plus que cette absence aurait aggravé le préjudice.
Les désordres sont donc dans leur intégralité imputables à la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE, qui voit donc sa responsabilité décennale entièrement engagée.
Sur la garantie de la société Compagnie ABEILLE IARD & SANTE :
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas avoir été l’assureur décennal de la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE. Elle soutient que la police d’assurance aurait été résiliée au 1er janvier 2017, mais ne produit aucun document permettant de démontrer ce fait. Elle sera donc condamnée in solidum avec la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE à indemniser Monsieur [W] [S] de l’intégralité de ses préjudices.
S’agissant des garanties obligatoires, ses franchises ne sont pas opposables au tiers lésé. Elles le sont pour les garanties facultatives.
Sur les préjudices :
* Préjudice matériel :
Monsieur [W] [S] sollicite la somme de 14.300 euros, telle qu’elle a été chiffrée par l’expert judiciaire. Aucun élément ne justifie de remettre en cause ce chiffrage.
La société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sont donc in solidum condamnées à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 14.300 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 04 juin 2024, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date de la présente décision.
* Frais de relogement pendant la durée des travaux :
Ce montant a été évalué à 540 euros par l’expert judiciaire, et il convient donc de condamner in solidum la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser cette somme à Monsieur [W] [S].
* Frais de déménagement et de stockage de mobilier pendant la durée des travaux :
Aucun justificatif n’étant fourni, Monsieur [W] [S] sera débouté de cette demande.
* Préjudice de jouissance :
Le rapport d’expertise judiciaire retient un préjudice de confort d’utilisation des espaces dont les surfaces présentent des désordres. Il n’est pas possible de se déchausser, les carreaux se fissurant facilement et pouvant blesser lorsque l’on se déplace pieds nus. L’utilisation de la salle de bains est très problématique. Ces constatations caractérisent un préjudice de jouissance.
Au vu de ces éléments ainsi que de la durée du préjudice, la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 4.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
2
* Préjudice moral :
Les désordres sont de nature à causer des préoccupations, ainsi que la nécessité de réaliser plusieurs démarches, ce qui caractérise l’existence d’un préjudice moral. La société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
* * *
L’ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, qui fixe les montants des préjudices.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sont in solidum condamnées aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [W] [S] soulevée par la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE ;
CONDAMNE in solidum la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 14.300 euros au titre de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 04 juin 2024 et la date de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 540 euros au titre des frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande au titre des frais de déménagement et de stockage de mobilier pendant la durée des travaux ;
CONDAMNE in solidum la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 4.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne peut opposer ses franchises contractuelles au bénéficiaire des indemnités s’agissant des garanties obligatoires, mais le peut s’agissant de ses garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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