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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 24/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me Ulas CANDAS
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/02299 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35CA
N° MINUTE : 2
Assignation du :
05 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. APMD R.C.S. de BOBIGNY
14 RUE DES COQUELICOTS
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
représentée par Me Ulas CANDAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0741
DÉFENDERESSE
SCCV HORIZON 92
217 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS
représentée par Maître Valérie-Ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, #E0269
Décision du 18 Novembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/02299 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35CA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société L’ATELIER DES COMPAGNONS, en qualité d’entreprise générale, a confié à la société APMD en sous-traitance les travaux de peinture correspondant au lot 15 dans le cadre d’un chantier de réhabilitation du centre commercial et construction de logements collectifs situé Domaine de la Verboise- 71 rue des Suresnes, 92380 GARCHES, dont la SCCV HORIZON 92 est le maître de l’ouvrage.
Par courrier du 19 avril 2023, la SARL APMD a mis en demeure la société L’ATELIER DES COMPAGNONS de lui verser la somme de 131 714,98 euros correspondant aux factures impayées dans un délai de huit jours.
Se plaignant de l’absence de règlement de factures, la société APMD a fait assigner la société L’ ATELIER DES COMPAGNONS devant le juge des référés du tribunal de commerce de BOBIGNY.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés a condamné la société L’ATELIER DES COMPAGNONS à payer à la société APMD la somme de 82474,23 euros à titre provisionnel, 120 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures, et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de ROUEN a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement judiciaire à l’encontre de la société L’ ATELIER DES COMPAGNONS avant qu’elle ne soit convertie en liquidation judiciaire selon un jugement du 26 septembre 2023 de ce même tribunal.
Le 3 août 2023, la SARL APMD a déclaré une créance de 131714,98 euros à la procédure collective de la société L’ ATELIER DES COMPAGNONS.
Le 2 octobre 2023, la société APMD a adressé, en vain, à la SCCV HORIZON 92 une mise en demeure de payer la somme de 112474,23 euros, correspondant au montant total des bons d’acompte sous-traitants d’octobre, novembre et décembre 2022, dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024, la société APMD a assigné la SCCV HORIZON 92 devant le tribunal judiciaire de PARIS afin qu’il :
— la condamne à lui payer la somme de 131 714,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;
— prononce la capitalisation des intérêts ;
— la condamne à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— la condamne à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au fondement des articles 3,12,14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, qu’elle a été acceptée par le maître de l’ouvrage et qu’elle a réalisé une grande partie des travaux qui lui étaient confiés sans être payée pour la totalité de ces prestations.
Dans ces dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mars 2025, la SCCV HORIZON 92 sollicite du tribunal qu’il :
— déboute la société APMD de ses demandes ;
— la condamne à lui payer la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, au fondement des articles 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, que la société APMD ne lui a pas transmis la copie de la mise en demeure adressée à la société L’ATELIER DES COMPAGNONS le 19 avril 2023 et que l’absence d’information du maître d’ouvrage à la date de la mise en demeure de l’entreprise générale ne lui permet pas de le poursuivre dans le cadre de l’action directe.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 3 mars 2025.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la société APMD sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir, au fondement de l’article 126 du code de procédure civile, qu’elle a régularisé la formalité prévue à l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 en adressant à la société défenderesse la mise en demeure notifiée à la société L’ATELIER DES COMPAGNONS et la déclaration au passif de cette société.
L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SCCV HORIZON 92 a signifié électroniquement ses conclusions le 2 mars 2025 et le 3 mars 2025, la société demanderesse a sollicité que la clôture soit ordonnée. A l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, elle produit une lettre adressée à la société APMD en date du 25 juillet 2025 par laquelle elle a communiqué la mise en demeure adressée à l’entreprise générale alors que cette dernière date du 19 avril 2023. Dès lors, il lui appartenait de réaliser cette formalité avant que la clôture intervienne.
En conséquence, dans la mesure où la société APMD ne justifie pas d’une cause grave nécessitant que l’ordonnance de clôture soit révoquée, il convient de la débouter de sa demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
II. Sur les demandes de la société APMD
1. sur la demande en paiement au titre de l’action directe
Aux termes de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
En l’espèce, il ressort de la publication au BODACC versée aux débats que la société L’ ATELIER DES COMPAGNONS a fait d’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. De plus, par un courrier du 5 janvier 2023, la société susmentionnée a informé la société APMD que le maître de l’ouvrage a résilié le marché pour défaillance contractuelle à compter du 9 janvier 2023.
La défaillance de l’entrepreneur principal est établie.
Ensuite, si la société APMD produit la lettre de mise en demeure adressée à la société L’ ATELIER DES COMPAGNONS de lui régler la somme de 131 714,98 euros correspondant aux factures d’octobre, novembre et décembre 2022, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas avoir adressé une copie de cette mise en demeure ni de la déclaration de créance au maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, la lettre du 25 juillet 2025 susmentionnée a été communiquée postérieurement à l’ordonnance de clôture de sorte qu’elle n’est pas recevable.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de la société APMD aux fins de paiement de la somme de 131 714,98 euros irrecevable.
2. sur le paiement de dommages et intérêts
Le sens de la décision conduit à débouter la société APMD de sa demande aux fins de paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
III. Sur les mesures accessoires
La société APMD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la SCCV HORIZON 92 à la somme raisonnable et équitable de 2000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La société APMD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société APMD de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 3 mars 2025;
DECLARE la demande de la société APMD en paiement de la somme de 131714,98 euros irrecevable ;
DEBOUTE la société APMD de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société APMD à payer à la SCCV HORIZON 92 la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société APMD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société APMD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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