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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 9 déc. 2025, n° 25/08194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/08194 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TWB
Minute : 25/533
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Maître [B], avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [J] [N]
Copie exécutoire délivrée à :
— Maître Sébastien MENDES GIL
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 09 Décembre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 09 Décembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable datée du 23 mars 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [J] [N] un prêt personnel d’un montant de 26.454 euros, remboursable au taux conventionnel de 5,61% (TAEG 5,99%) en 85 mensualités de 386,17 euros, avec assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [J] [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er août 2024 une mise en demeure de payer les échéances restant dues et lui rappelant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Le 9 octobre 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, afin de voir
Déclarer recevable la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en ses prétentions,Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 9 octobre 2024, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,Condamner Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 27.712,44 euros, majoré des intérêts au taux contractuel de 5,61% l’an à compter du 9 octobre 2024, date de la mise en demeure,Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [J] [N] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations sur ces points.
Monsieur [J] [N], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par mandat spécial.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.632-1du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel concerne l’échéance de mars 2024.
Dès lors et conformément aux dispositions précitées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui a assigné le 24 juillet 2025, sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.686,72 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours, a bien été envoyée le 1er août 2024, ainsi qu’il en ressort du suivi de l’envoi produit. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 9 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l’article susvisé, oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l’emprunteur, la date, l’heure, le motif et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF.
En l’espèce, le document ne mentionne pas le résultat de la consultation. Dès lors, la banque n’a pas satisfait aux obligations légales susvisées.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans les proportions fixées par le juge.
Sur le montant de la créance :
En conséquence, Monsieur [J] [N] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— Capital emprunté : 26.454 euros,
— Sous déduction des versements : 2.432,92 euros,
Soit une somme totale de 24.021,08 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 100 euros.
Monsieur [J] [N] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 24.121,08 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Dès lors, la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée pour conserver à la sanction son effectivité.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les autres demandes :
Succombant partiellement à l’instance, Monsieur [J] [N] sera condamné aux dépens et sera condamné à verser la somme de 200 euros à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation ayant été délivrée après le 1er janvier 2020, il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt du 23 mars 2023 accordé par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Monsieur [J] [N], d’un montant de 26.454 euros, sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt souscrit par Monsieur [J] [N] auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 24.121,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE le demandeur de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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