Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 sept. 2025, n° 24/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 27 Mai 2025
GROSSE :
Le 09 Septembre 2025
à Me Sylvain DAMAZ,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 Septembre 2025
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01853 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WYO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 4] (13), domiciliée : chez [Y] [Z], [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 août 2022, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Mme [V] [N] un crédit à la consommation d’un montant de 7000 euros, remboursable en 62 mensualités de 127,66 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3 % et un taux annuel effectif global de 3,426 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023, mis en demeure Mme [V] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2023, la société CREDIT LYONNAIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la société CEDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner Mme [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir la constatation de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat, et en tout état de cause la condamnation de Mme [V] [N] à lui payer les sommes suivantes :
7955,67 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 août 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Après avoir été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, le tribunal a, par jugement du 10 septembre 2024 ordonné la réouverture des débats pour la production d’un décompte complet, faisant apparaitre la date de déblocage des fonds.
L’affaire a été ensuite appelée à l’audience du 27 mai 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et la déchéance des droits aux intérêts ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société CREDIT LYONNAIS, maintient les termes de son assignation, sans véritablement produire de nouvelle pièce, le déblocage des fonds étant intervenu le 16 août 2022 selon l’historique comptable (page 1).
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [V] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 août 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREDIT LYONNAIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 août 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société CREDIT LYONNAIS de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L.312-17 précise que cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable, et être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, et que les informations y figurant doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur ne répond pas à ces critères, en ce qu’elle ne comprend aucun éléments relatifs aux charges de Mme [V] [N].
Dans ces conditions, la vérification par la société CREDIT LYONNAIS de la solvabilité de la défenderesse est incomplète au regard de ces exigences légales.
A cela s’ajoute que le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société CREDIT LYONNAIS de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, aucun justificatif n’est fourni concernant les charges et autres crédits souscrits.
Compte tenu de ces éléments, il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, supérieur au taux d’intérêt conventionnel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 6986,33 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [V] [N] (7000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (13,67 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT LYONNAIS au titre du crédit souscrit le 9 août 2022 par Mme [V] [N],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [V] [N] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 6986,33 euros (six mille neuf cent quatre-vingt-six euros et trente-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que ce te somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [N] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 9 septembre 2025.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Offre de crédit ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Expédition ·
- Article 700 ·
- Demande
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Défaillance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gaz ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Risque ·
- Demande ·
- Locataire
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Message
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Question ·
- Indemnisation ·
- Nullité ·
- Illégalité ·
- Créance ·
- Santé publique ·
- Subsidiaire ·
- Contamination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Germain ·
- Education ·
- Extrait ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Enfant ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en demeure ·
- Ouvrage ·
- Action directe ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.