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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – Place Gracchus Babeuf – 02100 SAINT-QUENTIN
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00155 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5F7
Le
Copie + copie exécutoire Me Proisy pour Me Redon-Rey
Copie sous-préfecture de Saint-Quentin
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LES ENFANTS
immatriculée au RCS de St-Quentin sous le numéro 442 048 926
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laura PROISY de la SCP ANTONINI & ASSOCIES, avocate au barreau de ST-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [H] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Septembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS :
Par un contrat du 28 décembre 2023, la SCI LES ENFANTS a donné à bail à Monsieur [H] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à TUGNY ET PONT (02640) pour un loyer mensuel de 685 € et 15 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LES ENFANTS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 septembre 2024.
La SCI LES ENFANTS a ensuite fait assigner Monsieur [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 3 avril 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 5 septembre 2025, la SCI LES ENFANTS – représenté par Maître REDON-REY substituée par Maître PROISY – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [P] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 8.124,76 €, arriéré actualisé à la date du 31 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [H] [P] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 4 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI LES ENFANTS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2024, pour la somme en principal de 2.100€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 novembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [H] [P] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
la SCI LES ENFANTS produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.624,76 € à la date du 28 août 2025.
Monsieur [H] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, le juge ne peut statuer ni ultra ni infra petita, se limitant à la demande des parties formulées à l’audience, soit en l’espèce à la somme de 8.124,76 euros.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 8.124,76 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.100 € à compter du commandement de payer (26 septembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [H] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant 700 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SCI LES ENFANTS du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LES ENFANTS, Monsieur [H] [P] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2023 entre la SCI LES ENFANTS et Monsieur [H] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à TUGNY ET PONT (02640) , sont réunies à la date du 27 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LES ENFANTS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la SCI LES ENFANTS une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 700 euros, incluant les frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à verser à la SCI LES ENFANTS la somme de 8.124,76 € (décompte arrêté au 28 août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 sur la somme de 2.100 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la SCI LES ENFANTS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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