Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 27 juin 2025, n° 24/04024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 27 Juin 2025
N° RG 24/04024 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7KP
DEMANDEUR :
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000198 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15]
[Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Caroline GERMAIN, ARIPA
Copie exécutoire en LRAR à : Monsieur [T] [R]
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [Z] [X]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 10 Février 2025 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 juillet 2024 par Madame [Z] [X],
Vu l’ordonnance d’orientation rendue le 5 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [T] [R], le divorce de :
Madame [Z] [X] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 20] (27)
et de :
Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 500 € à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [Z] [X] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6] ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [Z] [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RESERVE les droit du père ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 450 € par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [X] ;
CONSTATE que Madame [Z] [X] a produit une plainte et condamnation pour des faits de menaces et de violences volontaires sur Madame [Z] [X] ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou LINK« http://www.servicepublic.fr/ »www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[13] ([14]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [16] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/04024 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7KP
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 27 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000198 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Message
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Question ·
- Indemnisation ·
- Nullité ·
- Illégalité ·
- Créance ·
- Santé publique ·
- Subsidiaire ·
- Contamination
- Sociétés ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Ordonnance du juge ·
- Acte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Défaillance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Intérêt
- Gaz ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Risque ·
- Demande ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Enfant ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Offre de crédit ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Expédition ·
- Article 700 ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.