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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 21/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03896 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02578 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJNO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par MILLION-ROUSSEAU avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par [C] [N] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2018, la SARL [5] [D] a fait l’objet d’un contrôle de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après [13]) relatif à la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Ce contrôle a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal le 8 janvier 2020, et d’une lettre d’observations en date du 20 février 2020 opérant un redressement forfaitaire au titre des cotisations du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Au terme d’une phase d’échanges contradictoires, l’URSSAF [10] a délivré une mise en demeure à l’encontre de la société [5] [D] le 18 novembre 2020, réclamant paiement de la somme de 6.629 euros, dont 4.940 euros de cotisations et contributions sociales, 1.235 euros de majorations de redressement et 454 euros de majorations de retard, due au titre de l’année 2018.
La société [5] [D] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] laquelle, par décision du 31 mars 2021, a rejeté son recours et maintenu le redressement opéré.
Par courrier recommandé expédié le 8 octobre 2021, la société [5] [D], représentée par son conseil, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état au cours de laquelle l’URSSAF [10] a été invitée à appeler en la cause la personne concernée par l’infraction de travail dissimulé, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025.
La société [5] [D], représentée par son conseil lors de l’audience, sollicite le bénéfice de sa requête et demande au tribunal d’annuler le redressement notifié le 20 février 2020.
Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [T] [I] n’a jamais été salarié au sein de la société de son gendre et que sa présence, le jour du contrôle, relevait exclusivement de l’entraide familiale nécessitée par des circonstances provisoires et exceptionnelles.
L'[13], représentée par un inspecteur juridique habilité, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Débouter la société [5] [D] de son recours, Constater le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2021, Constater le bien-fondé de la mise en demeure n° 65895046 du 18 novembre 2020, Constater qu’elle a procédé à la mise en cause du salarié concerné dans cette procédure, Condamner reconventionnellement la société [5] [D] au paiement de la somme de 6.629 euros, dont 6.175 euros de cotisations et 454 euros de majorations de retard, Condamner la société [5] [D] aux dépens, notamment à lui rembourser les frais occasionnés en raison de la mise en cause du salarié concerné, Condamner la société [5] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, S’opposer à toute autre demande.
L’URSSAF rappelle qu’il appartient à la société [6] de prouver l’absence de relation de travail et ajoute que Monsieur [T] [I] occupait un poste indispensable à la bonne marche de la société, de sorte que l’entraide familiale ne saurait être caractérisée.
Monsieur [T] [I], concerné par l’infraction de travail dissimulé, a été régulièrement cité à la requête de l'[12] par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 26 mars 2025. Il n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
Par ailleurs, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur la contestation du redressement
En vertu de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l’un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application des dispositions des articles L.8271-6-4 du code du travail et L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle des services de gendarmerie, de police judiciaire ou d’organisme de contrôle communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal aux organismes de recouvrement, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.
Par ailleurs, selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
Enfin, il est constant que l’existence d’une relation de travail dépend de conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du salarié, peu important la dénomination donnée par les parties à leurs rapports, ou à la convention conclue entre elles. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il ressort du contrôle effectué par un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF le 22 octobre 2018 dans les locaux exploités par la société [5] [D] que Monsieur [T] [I] se trouvait en situation de travail sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
La matérialité de l’infraction n’est pas contestée, la société [5] [D] invoquant l’entraide familiale.
L’entraide familiale est une forme spécifique de bénévolat permettant de faire participer les membres d’une même famille aux activités d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession en faisant prévaloir les liens de parenté et la solidarité familiale, sans que cette collaboration soit constitutive d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Elle suppose que des membres de la famille effectuent une prestation de travail au sein de l’entreprise familiale ou au profit d’un membre de la famille.
L’entraide familiale est toutefois limitée à la simple aide ponctuelle, occasionnelle et non durable. Par ailleurs, si la participation du membre de la famille à l’activité de l’entreprise s’avère indispensable, la qualification d’entraide familiale ne peut être retenue.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bien-fondé du redressement opéré du chef de travail dissimulé, d’établir que les conditions de l’entraide familiale qu’il invoque sont remplies.
En l’espèce, il ressort des extraits de livrets de famille produits par la société [5] [D] que Monsieur [T] [I] est le père de la compagne de Monsieur [O] [D], gérant de la société.
La société [5] [D] explique que la présence de Monsieur [T] [I] le jour du contrôle répondait à une situation exceptionnelle liée à un conflit opposant son gendre au propriétaire des lieux. Elle expose que ce litige avait entraîné un accroissement ponctuel d’activité, en raison des menaces proférées par le propriétaire à l’encontre des véhicules et biens entreposés dans le local, et que Monsieur [T] [I] s’est borné à prêter main-forte pour réparer rapidement les véhicules afin d’éviter leur destruction.
Pour en justifier, elle produit des attestations émanant de Monsieur [O] [D] lui-même, de Madame [B] [I], sa compagne, et de Madame [H] [D], sa mère, qui ne présentent toutefois pas de caractère probant en raison des liens étroits unissant leurs auteurs au gérant et/ou à la requérante.
La société verse également des échanges de courriers et courriels entre Monsieur [O] [D] et le propriétaire des locaux et leurs conseils. Cependant ces échanges, d’une part, sont postérieurs au contrôle de l’URSSAF du 22 octobre 2018 puisqu’ils ne débutent qu’à compter du 28 mai 2019, et d’autre part, ne révèlent en toute hypothèse aucune menace du propriétaire quant à une atteinte aux véhicules entreposés rendant nécessaire une aide ponctuelle.
Il ressort au contraire des constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement le jour du contrôle que Monsieur [T] [I] portait un bleu de travail à l’effigie de l’entreprise, tout comme le gérant.
L’usage d’un tel vêtement, qui identifie son porteur comme appartenant à l’entreprise, caractérise l’intégration de l’intéressé dans l’organisation du travail. Il laisse supposer une collaboration régulière et structurée, incompatible avec l’hypothèse d’une intervention bénévole ou occasionnelle.
En outre, à la question « combien de personnes se trouvent en situation de travail », Monsieur [O] [D] a répondu « nous sommes deux, comme d’habitude ». Une telle réponse exclut l’hypothèse d’une aide ponctuelle ou occasionnelle, et révèle que la présence de Monsieur [T] [I] au profit du gérant correspond à un mode habituel d’organisation de l’activité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [I] exerçait une prestation de travail au profit de la société [5] [D], sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, et que son aide doit être regardée comme s’inscrivant dans un cadre strictement professionnel.
Il conviendra par suite de débouter la société [6] de l’ensemble de ses prétentions, et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 6.629 euros, dont 6.175 euros de cotisations et 454 euros de majorations de retard, restant due au titre de la mise en demeure délivrée le 18 novembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais occasionnés en raison de la mise en cause du salarié concerné.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société [6] à verser la somme de 800 euros à l’URSSAF [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,
— DEBOUTE la SARL [5] [D] de l’intégralité de ses prétentions,
— CONDAMNE la SARL [5] [D] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 6.629 euros, dont 6.175 euros de cotisations et 454 euros de majorations de retard, restant due au titre de la mise en demeure du 18 novembre 2020,
— CONDAMNE la SARL [5] [D] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SARL [5] [D] aux dépens de l’instance,
— DEBOUTE l’URSSAF [10] de ses demandes plus amples ou contraires,
— RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme,
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE;
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