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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2025, n° 19/04994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TENARD par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04994 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAO
N° MINUTE :
6
Requête du :
15 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Lucie KHALIFA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[6]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04994 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAO
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [O] [Y], née le 7 septembre 1962, qui exerce la profession de contrôleur, a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 octobre 2013 mentionnant une périarthrite scapulo-humérale gauche constatée le 30 septembre 2013.
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 23 avril 2018 après rechute.
Par décision du 25 avril 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation pour les séquelles indemnisables d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche consistant en un enraidissement léger dans tous les angles et les douleurs chroniques chez une travailleuse manuelle droitière.
Par courrier adressé le 15 mai 2018 et reçu le 17 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [I] [O] [Y] a contesté la décision de la Caisse du 25 avril 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 février 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représentée par son conseil, Madame [I] [O] [Y] a indiqué qu’elle contestait le taux notifié par la Caisse en ce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Elle a demandé au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué notamment pour tenir compte de la persistance de douleurs au long cours et de l’incidence professionnelle.
La [6], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal, la confirmation de sa décision du 25 avril 2018 mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
Elle s’oppose à la prise en compte d’une incidence professionnelle en indiquant que la mesure de licenciement est intervenue le 5 juillet 2022, soit quatre ans après la date de consolidation du 23 avril 2018.
Par jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal a désigné le docteur [S] pour procéder à une expertise médicale clinique de Madame [I] [O] [Y].
Le rapport du médecin-expert en date du 7 novembre 2024 conclut que, au vu des éléments communiqués, à la date de consolidation, le taux d’IPP de 8% n’indemnise pas de manière équitable une limitation fonctionnelle douloureuse légère de tous les mouvements. Le taux doit être fixé à 10%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 février 2025.
A cette audience, Madame [I] [O] [Y] était représentée par son conseil qui a demandé, aux termes de conclusions déposées à l’audience, l’homologation du rapport d’expertise, la [5] n’ayant pas pris en compte la gravité des séquelles et des douleurs. Outre l’homologation du rapport, le conseil de la requérante demande le bénéfice d’un coefficient professionnel au motif que celle-ci a été licenciée pour inaptitude le 5 juillet 2022 et qu’elle n’est plus en capacité d’occuper un emploi impliquant des manutentions de charges légères ou des contraintes de posture, étant précisé que Madame [I] [O] [Y] a exercé des fonctions manuelles. Il est enfin demandé la condamnation de la [6] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Régulièrement représentée, la [6] demande d’écarter, aux termes de son argumentaire écrit, les conclusions de l’expert qui ont retenu une majoration injustifiée du taux d’IPP. Quant au coefficient professionnel réclamé par la demanderesse, il est rappelé que celle-ci a été consolidée le 23 avril 2018 et que l’avis d’inaptitude date du mois de juin 2022 et la lettre de licenciement du mois de juillet 2022, soit très postérieurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l’espèce, Madame [I] [O] [Y], exerçant l’activité de manutentionnaire, a déclaré une maladie professionnelle le 28 octobre 2013 à la [6]. Le certificat médical initial du 30 septembre 2013 indique « Périarthrite scapulo-humérale gauche (PASH gauche). La date de consolidation a été fixée au 23 avril 2018. La demanderesse a adressé à la [5] un certificat de rechute établi le 8 août 2014 mentionnant « douleur épaule gauche » qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 25 avril 2018, la [6] a retenu un taux d’incapacité de 8% pour « Séquelles indemnisables d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche consistant en un enraidissement léger dans tous les angles et des douleurs chroniques chez une travailleuse manuelle droitière ».
Madame [I] [O] [Y] a contesté ce taux et a saisi la juridiction compétente. Le tribunal a désigné un expert pour mettre en œuvre une mesure d’expertise médicale clinique.
Le docteur [S] précise avoir pris connaissance de l’ensemble des documents qui lui ont été transmis, notamment le rapport médical du médecin-conseil de la Caisse, et avoir procédé à un examen clinique de Mme [O] [Y].
Au titre des doléances, l’expert relève que Mme [O] [Y] se plaint de douleurs de l’épaule gauche lors des efforts, qu’elle a été licenciée le 5 juillet 2022 et qu’elle n’a pas repris d’activité jusqu’à sa retraite. Elle se soigne actuellement à base de Doliprane 500. En 2018, elle prenait du Tramadol (50mg) matin et soir ainsi que du Lyrica le soir.
L’examen clinique relève s’agissant de l’épaule gauche, des haussements douloureux ainsi qu’à la palpation.
Les mouvements réalisés en passif et en actif à droite et à gauche donnent les résultats suivants :
antépulsion normale 180° : 150/160 à droite et 110/130 à gauche
abduction normale 170° : 150/170 à droite et 90/120 à gauche
rétropulsion normale 40° : 40/30
rotation externe normale 60° : 60/40
rotation interne normale 80° : 50/50
Les mouvements complexes sont réalisés avec difficultés et douleurs.
Compte tenu des éléments observés lors de l’examen clinique, le docteur [S] en déduit qu’à la date de consolidation et de l’examen clinique "il persiste une limitation modérée des mouvements de l’épaule gauche non dominante. Conformément au barème, l’antépulsion et l’abduction sont au-dessus de l’angle utile de 90°. Le taux d’IPP doit être fixé à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
C’est donc au terme d’un examen complet des pièces du dossier médical et de l’examen clinique de la requérante, que le docteur [S] a cru devoir retenir la fourchette haute du barème indicatif au chapitre 1.1.2 « ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES » relatif à l’épaule non dominante.
Les arguments mis en avant par la [6] à l’appui des observations du docteur [F] n’apparaissent guère convaincantes dès lors que le médecin-expert a noté, à l’issue de son examen clinique et de l’analyse du dossier médical complet, que les mouvements complexes s’effectuaient avec difficultés et douleurs, contrairement à ce que soutient le docteur [F].
En conséquence, les conclusions motivées et circonstanciées du rapport du docteur [S], médecin-expert, emportent la conviction du tribunal et doivent être retenues. Dès lors il sera attribué à Madame [I] [O] [Y] un taux d’IPP de 10%.
Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
A l’appui de sa demande de voir fixer un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 5%, Madame [I] [O] [Y] soutient qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 5 juillet 2022 et qu’elle n’est plus en capacité d’occuper un emploi impliquant des manutentions de charges légères ou des contraintes de posture, étant précisé qu’elle a exercé presque exclusivement des fonctions manuelles.
Cependant, l’état de santé de Madame [I] [O] [Y] ayant été déclaré consolidé le 23 avril 2018, elle ne saurait valablement exciper d’un avis d’inaptitude établi le 2 juin 2022 ainsi que d’une lettre de licenciement en date du 5 juillet 2022, les deux documents produits étant postérieurs de quatre années par rapport à la date de référence (la date de consolidation). De surcroît, force est de constater que ni l’avis d’inaptitude ni la lettre de licenciement ne font référence à la maladie professionnelle, qui est l’objet de la présente procédure.
En outre, la [5] rappelle que Madame [I] [O] [Y] a repris le travail en février 2017 ainsi que cela figure dans le rapport d’évaluation des séquelles après avoir été victime d’un accident du travail en date du 21 août 2017.
Tant des arguments soulevés que des pièces versées, il ne résulte de lien direct entre la perte d’emploi de Madame [I] [O] [Y] et les séquelles de la rechute du 8 août 2014 relative à la maladie professionnelle du 30 septembre 2013.
En conséquence, il n’y a pas lieu à attribution d’un taux d’incidence professionnelle à Madame [I] [O] [Y].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît ni équitable ni justifié de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Madame [I] [O] [Y] à l’encontre de décision du 25 avril 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% .
DIT que le taux de l’incapacité en relation avec la maladie professionnelle du 28 octobre 2013 dont Madame [I] [O] [Y] a été victime est fixé à 10%.
REJETTE la demande de Madame [I] [O] [Y] au titre de l’incidence professionnelle ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [6] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [4] [Localité 7].
Fait et jugé à [Localité 7] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04994 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [O] [Y]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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