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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 avr. 2026, n° 26/03473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 26/03473 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45YU
MINUTE: 26/706
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [L]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne – DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. [C] DE LA SEINE [Localité 5]
Absent (e)
INTERVENANT
L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2026
Le 17 février 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale, l’hospitalisation d’office de Monsieur [B] [L].
Depuis cette date, Monsieur [B] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 12 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Le patient est déclaré en fugue depuis le 11 mai 2022 à 20h00.
Le 09 Avril 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L].
Le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 10/04/2026
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Sur le cadre juridique de son hospitalisation
[B] [L] fait l’objet depuis le d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Ville-Evrard en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale après avoir été, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du17 février 2022, déclaré pénalement irresponsable pour des faits de violences avec usage d’une arme, au cas présent un pistolet mitrailleur factice.
Celui-ci est en fugue depuis le 11 mai 2022. Il est mentionné que celui-ci originaire du soudan est sans attache en France mais avec de possibles attaches en Allemagne. A ce jour, il est toujours en fugue. Il n’a donc plus été évalué depuis a fugue.
Le juge statuait pour la dernière fois le 12 novembre 2025 et ordonnait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [L]. La mesure était également maintenue par le préfet et le dernier arrêté préfectoral intervenait le 17 décembre 2025.
Des certificats mensuels dont le dernier date du 3 avril 2026 sont produits, lequel sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Sur le fond
L’avis du collège en date du 10/04/2026 concluait à la poursuite de la mesure en l’absence d’éléments nouveaux sur la situation de l’intéressé et ce, compte tenu de son état de fugue.
La seule fugue du patient ne constitue ni un motif de mainlevée automatique de la mesure de soins sans consentement ni un obstacle juridique à sa poursuite. La cour de cassation dans un arrêt en date du 19 mars 2025, (Pourvoi n° 23-23.255) a rappelé que « Il résulte des articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique que le représentant de l’État n’est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu’une telle hospitalisation ne s’impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ; tel n’est pas le cas d’un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient ». Il appartiendra au juge au vu des éléments médicaux disponibles d’apprécier la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure, notamment médicaux que ce patient, avant sa fugue, souffrait d’hallucinations acoustico verbales avec contenu obscène. ll ne reconnaissait pas l’existence de ses troubles et s’opposait aux soins.
Il est patent que les troubles constatés avant sa fugue ne sauraient se résorber par eux même sans accompagnement thérapeutique. Il est donc démontré que les troubles psychiatriques persistent.
Ainsi, au regard des troubles mentaux persistants constatés avant sa fugue, de son absence de prise de conscience de la nécessité de suivre des soins afin de les résorber qui est conforté par sa situation de fugue et des risques des trouble à la sureté des personnes et d’atteinte à l’ordre public, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 13 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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