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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 21/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU RHONE, CPAM DU RHONE C/Monsieur [ B ] [ H ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 26 janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 avril 2026 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [B] [H]
N° RG 21/00941 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2GN
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [X], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[B] [H]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [B] [H] un indu d’un montant de 622,40 €, correspondant au montant des indemnités journalières ayant fait l’objet d’un double paiement pour la période du 16 mai au 3 juin 2019.
Pour courrier du 14 novembre 2019, la caisse primaire a mis en demeure Monsieur [H] de payer cette somme.
Le 30 juillet 2020, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a émis une contrainte d’un montant de 612,90 €, signifiée à Monsieur [H] le 26 avril 2021.
Par courrier recommandé expédié le 3 mai 2021 et reçu au greffe le 5 mai 2021, Monsieur [B] [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, sollicitant une remise de dette.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 octobre 2025 et de ses développements à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner Monsieur [H] à lui payer en deniers ou quittance la somme de 622,40 € ainsi que des frais de signification s’élevant à 93,63 € et des frais de citation s’élevant à 57,35 euros .
Elle expose que Monsieur [H] a bénéficié d’un double paiement de ses indemnités journalières, que l’indu n’est pas contesté et qu’un échelonnement a été proposé à l’assuré qui n’a pas donné suite. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de remise gracieuse qui n’a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable.
Monsieur [B] [H] a comparu à l’audience et a sollicité une remise de dette ou la mise en place d’un échéancier. Il a indiqué alterner des périodes de chômage et d’intérim payé au SMIC.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L 161-1-5 du Code de la sécurité sociale que le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, délivrer une contrainte qui à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente comporte tous les effets d’un jugement.
En application de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
À condition que l’assuré ait préalablement présenté une demande de remise gracieuse de la dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge saisi d’une telle demande d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie justifie du double paiement des indemnités journalières dues pour la période du 16 mai au 3 juin 2019, pour un montant de 622,40 €.
Elle produit également le justicatif des retenues pratiquées, à hauteur de 9,50 € le 6 mai 2020 et de 13 € le 4 septembre 2020, cette dernière retenue étant postérieure à la contrainte.
Monsieur [H] ne conteste pas l’indu réclamé mais sollicite une remise gracieuse de sa dette. Il ne justifie cependant pas avoir préalablement formé une demande de remise gracieuse auprès de la caisse. Sa demande est donc irrecevable.
Par ailleurs si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
La demande de délais de paiement formulée par Monsieur [H] sera donc rejetée. Il lui appartiendra de solliciter, directement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, un échéancier pour solder sa dette durant la phase d’exécution du présent jugement.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise le 30 juillet 2020 et signifiée à Monsieur [H] le 26 avril 2021, pour un montant ramené à 599,90 € après déduction de la retenue de 13 euros du 4 septembre 2020. Monsieur [H] sera également condamné au paiement de cette somme. Conformément à la demande de la caisse, cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.
Selon l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition étant mal fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 42,40 € seront à la charge de Monsieur [H].
Monsieur [H] sera enfin condamné aux dépens, qui comprennent les frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de remise de dette formée par Monsieur [B] [H],
Valide la contrainte établie le 30 juillet 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à l’encontre de Monsieur [B] [H] pour un montant ramené à 599,90 €,
Condamne Monsieur [B] [H] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 599,90 € en deniers ou quittance, au titre d’un versement indu d’indemnités journalières pour la période du 16 mai au 3 juin 2019,
Condamne Monsieur [B] [H] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône les frais de signification de la contrainte, pour un montant de 42,40 €,
Déboute Monsieur [B] [H] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [B] [H] aux dépens, qui comprennent les frais de citation,
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 27 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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