Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mai 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01767 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZGH
Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018
C/
[O] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018
92 bis boulevard Jean Jaurès
BP 47046
30911 NIMES
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE :
Mme [O] [G]
née le 18 Novembre 1987 à EL AJOUN MAROC
13 RueFelixEboue
Étage 1 . Porte 2160
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats, et de la mise à disposition au greffe.
en présence de [L] [X], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Février 2025
Date des Débats : 07 avril 2025
Date du Délibéré : 12 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2020, l’établissement HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [G] sur des locaux situés au 13 rue Félix Eboué, étage 1, P 2160, 30000 Nîmes, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 397,48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2683,82 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [G] le 3 septembre 2024.
Par assignation du 19 novembre 2024, l’établissement HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
* une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
* 3039,88 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 7 avril 2025, l’établissement HABITAT DU GARD sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et actualise la dette locative s’élève à 2321,42 euros au 3 avril 2025. Un règlement de 1000 euros serait intervenu depuis, sans certitude sur son encaissement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [O] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’établissement HABITAT DU GARD a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [O] [G].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement HABITAT DU GARD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 9 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2683,82 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement HABITAT DU GARD à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’établissement HABITAT DU GARD verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 avril 2025, Mme [O] [G] lui devait la somme de 2321,42 euros, soustraction faite des frais de procédure. Un règlement de 1000 euros est intervenu entre le 3 avril et le 7 avril, mais il persiste une incertitude sur son encaissement.
Mme [O] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 543,79 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement HABITAT DU GARD ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l’établissement HABITAT DU GARD concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par l’établissement HABITAT DU GARD,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 mai 2020 entre l’établissement HABITAT DU GARD , d’une part, et Mme [O] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au 13 rue Félix Eboué, étage 1, P 2160, 30000 Nîmes est résilié depuis le 10 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [O] [G]
ORDONNE à Mme [O] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 13 rue Félix Eboué, étage 1, P 2160, 30000 Nîmes ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE Mme [O] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 543,79 euros (cinq cent quarante-trois euros et soixante-dix-neuf centimes) par mois,
CONDAMNE Mme [O] [G] à payer à l’établissement HABITAT DU GARD la somme de 2321,42 euros (deux mille trois cent vingt et un euros et quarante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Mme [O] [G] à payer à l’établissement HABITAT DU GARD la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [G] aux entiers dépens
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résolution ·
- Consorts ·
- Consommation ·
- Caducité ·
- Vente ·
- Vices
- Droit de la famille ·
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Budget ·
- Titre ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Archives ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Document ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession ·
- Plan
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Acompte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Adresses ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Montant ·
- Etablissement public
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Société générale ·
- Cession de créance ·
- Contestation ·
- Cession ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Examen ·
- Date
- Locataire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Délai de preavis ·
- Pénalité de retard ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Changement
- Assurances ·
- Assureur ·
- Accord ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Incendie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.