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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 22/09184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à :
Me Chereau,
Me Tampé,
Le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/09184
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHKP
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2022
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société C.U.R DISTRIBUTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 885 125 120,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie Chereau, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y],
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Julien Tampé, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0320
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 27 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/09184 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHKP
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société CUR DISTRIBUTION, constituée le 15 juillet 2020, est une société spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de tous articles alimentaires à destination des animaux de compagnie.
Elle distribue notamment des produits alimentaires pour chiens et chats de diverses marques, dont sa propre marque COMME UN ROI.
Par contrat en date du 5 avril 2021, la société CUR DISTRIBUTION a conclu avec la société de droit néerlandais VIGOR & SAGE B.V, un contrat de distribution exclusive des produits alimentaires développés par cette dernière.
Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2022, avec reconduction tacite, et de ce fait, la société CUR DISTRIBUTION a bénéficié d’une exclusivité pour distribuer les produits de la marque VIGOR & SAGE sur l’ensemble du territoire français.
Le 18 mai 2021, la société CUR DISTRIBUTION a conclu avec Monsieur [R] [Y] un contrat de mission pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2021 ayant pour objet la commercialisation des produits alimentaires et non alimentaires à destination des animaux de compagnie dont elle assurait la distribution, de marques COMME UN ROI, SHELMA, NATURE BRIDGE et VIGOR & SAGE.
Monsieur [R] [Y] percevait une commission sur le chiffre d’affaires réalisé.
Le contrat de mission précisait dans son préambule que la société CUR DISTRIBUTION disposait de la distribution exclusive de marques à développer au sein de son portefeuille de marques, à savoir : COMME UN ROI, SHELMA, VIGOR & SAGE et NATURE BRIDGE.
Estimant qu’à compter du mois d’octobre 2021, Monsieur [R] [Y] avait distribué directement à ses clients les produits développés par la société VIGOR & SAGE B.V. en violation du contrat conclu avec elle, la société CUR DISTRIBUTION, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 février 2022, l’a mis en demeure de cesser toute vente des produits de la marque VIGOR & SAGE et de lui payer la somme de 111.476,37 euros en réparation de son préjudice financier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mars 2022, la société CUR DISTRIBUTION a réitéré ses demandes.
Dans l’intervalle, le contrat conclu entre la société CUR DISTRIBUTION et la société VIGOR & SAGE B.V. a été résilié à compter du 1er janvier 2022.
Par acte d’huissier de justice du 25 juillet 2022, la société CUR DISTRIBUTION a fait assigner
Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société CUR DISTRIBUTION, demande au tribunal de :
— Dire et Juger que Monsieur [R] [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle et délictuelle à son égard ;
— Condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 83.726,37 euros en réparation de ses préjudices financiers ;
— Condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer 116,37 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de ses préjudices moraux ;
— Condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société CUR DISTRIBUTION, expose pour l’essentiel au visa des articles 1104, 1194, et 1217 du code civil :
Que dans le cadre de son contrat de mission, Monsieur [Y] s’est notamment engagé à :
— Vendre ses produits ;
— Elargir la liste des revendeurs ;
— Fournir ses meilleurs efforts pour promouvoir et vendre les produits dont elle assure la distribution ;
— Veiller à ses intérêts ;
— Tout mettre en œuvre en vue de développer les ventes de ses produits ;
— Relancer et faire progresser son portefeuille, développer et pérenniser les nouveaux clients.
Qu’alors qu’il savait que la société CUR DISTRIBUTION bénéficiait d’une exclusivité de distribution des produits VIGOR & SAGE, à compter du mois d’octobre 2021, il a grandement diminué son activité et a distribué pour son compte personnel les produits de cette marque notamment auprès de ses clients ;
Qu’à cette fin, avant l’arrivée du terme de son contrat de mission, il s’est présenté comme collaborateur de la société VIGOR & SAGE FRANCE, en faisant croire aux clients de la société CUR DISTRIBUTION que celle-ci allait cesser toute vente des produits de la marque VIGOR & SAGE à compter du 1er janvier 2022 ;
Que, ce faisant, il a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
Qu’au reproche formulé par Monsieur [Y] tenant à l’absence d’action engagée à l’encontre de la société VIGOR & SAGE, elle répond que cela s’explique simplement par l’absence d’éléments de preuve à son encontre quant à la violation du contrat distribution exclusive ;
Qu’elle fait remarquer à cet égard, que s’il est indéniable que Monsieur [Y], depuis le mois d’octobre 2021, a distribué directement et pour son propre compte des produits de la marque VIGOR & SAGE à ses clients, elle n’est pas pour autant en mesure de démontrer, d’une part, que Monsieur [Y] avait conclu un accord directement avec VIGOR & SAGE, et d’autre part qu’il s’approvisionnait en France, alors que la société VIGOR & SAGE a de nombreux distributeurs en Europe de sorte que Monsieur [Y] pouvait s’approvisionner auprès d’un grossiste en Belgique ou aux Pays-Bas ;
Qu’en toute hypothèse, l’éventuel manquement de la société VIGOR & SAGE à ses obligations contractuelles est sans incidence sur la responsabilité de Monsieur [Y] ;
Que Monsieur [Y] a continué à utiliser son fichier clients après le terme de son contrat de mission, ce qui constitue une faute qui engage sa responsabilité délictuelle ;
Que le préjudice subi se décompose comme suit :
— un préjudice financier au titre de la perte de chiffre d’affaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2021 : 32.096 euros ;
— un préjudice financier au titre de la perte de chiffre d’affaires des mois de janvier et février 2022 : 41.514 euros ;
— un préjudice matériel au titre du défaut de restitution de trois matelas lui appartenant pour 116,37 euros ;
— un préjudice moral au titre d’une perte considérable de temps et d’énergie pour expliquer la situation à ses clients : 5.000 euros ;
— un préjudice moral au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation : 5.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [R] [Y] demande au tribunal de :
— Débouter la société CUR DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Écarter l’exécution provisoire manifestement incompatible avec la nature du litige ;
— Condamner la société CUR DISTRIBUTION à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Tampe, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, il fait essentiellement valoir :
Qu’il conteste avoir diminué son activité au bénéfice de la société VIGOR & SAGE à partir d’octobre 2021 et avoir commercialisé directement des produits de cette marque à compter de cette date ;
Qu’il en veut pour preuve que si la société CUR DISTRIBUTION estimait réellement qu’il avait distribué des produits de la marque VIGOR & SAGE à partir d’octobre 2021, c’est donc que ladite société aurait violé son contrat d’exclusivité ;
Qu’il y a en conséquence lieu de s’étonner que la société CUR DISTRIBUTION n’ait pas engagé d’action à l’encontre de cette dernière ;
Que, dès lors que la société CUR DISTRIBUTION reconnaît qu’il n’existe aucune preuve d’une quelconque violation par VIGOR & SAGE de l’exclusivité de distribution qu’elle lui a consentie, elle ne peut reprocher à Monsieur [Y] d’avoir distribué des produits en violation de cette même exclusivité ;
Qu’en réalité, la société CUR DISTRIBUTION s’est totalement désintéressée de la marque VIGOR & SAGE et de la commercialisation des produits de ce partenaire à compter du mois d’août 2021 pour se concentrer quasi totalement sur sa propre marque, ce qui explique la baisse de chiffre d’affaires réalisé sur les produits de la marque VIGOR & SAGE ;
Qu’à partir des mois de septembre/octobre 2021, la société CUR DISTRIBUTION a cessé de passer des commandes de réapprovisionnement auprès de VIGOR & SAGE, de sorte qu’il n’était plus en mesure de proposer aux clients qu’environ 20% du catalogue des produits de la marque ;
Qu’il conteste tout autant avoir distribué directement et pour son compte des produits de ladite marque à compter d’octobre 2021 ;
Que sur ce point, la société CUR DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge ;
Qu’il fait observer que son contrat de mission ne prévoyait pas d’exclusivité au bénéfice de la société CUR DISTRIBUTION, de sorte que rien ne lui interdisait de représenter d’autres distributeurs, et en particulier directement VIGOR & SAGE, ce qu’il n’a toutefois fait qu’à compter du mois de février 2022, soit postérieurement à la rupture de son contrat avec CUR DISTRIBUTION ;
Que s’agissant de la faute délictuelle qui lui est reprochée, la société CUR DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve de l’utilisation de son fichier clients au-delà du terme de son contrat ;
Que s’agissant du préjudice financier allégué, la perte de chiffre d’affaires ne constitue pas un préjudice indemnisable, seule pouvant être prise en compte la perte de marge ;
Qu’en outre, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et qu’en conséquence la preuve de la perte de chiffre d’affaires alléguée ne peut pas résulter de la production d’un tableau Excel établi par les soins de la demanderesse ;
Que s’agissant du préjudice matériel, il conteste avoir conservé les trois matelas évoqués par la demanderesse ;
Que le préjudice moral allégué n’a aucune réalité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 8 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [Y]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il est constant qu’en signant le contrat de mission du 18 mai 2021, Monsieur [R] [Y] s’est engagé à fournir ses meilleurs efforts pour promouvoir et vendre les produits distribués par la société cliente, à respecter ses obligations contractuelles en se conformant aux instructions de la société cliente et à veiller aux intérêts de cette dernière.
Il s’est par ailleurs engagé à tout mettre en œuvre en vue de développer les ventes des produits de la société clients sur la zone géographique définie.
Ces engagements valent pour toute la durée du contrat.
Or, il résulte de la pièce n° 9 produite par la demanderesse que le 21 décembre 2021, Monsieur [R] [Y] a écrit à Monsieur [D] [T] de la société CATAPART le message suivant :
“ Nous cesserons toute distribution par la société CUR DISTRIBUTION au 1er janvier 2022.
Avant la fin de l’année 2021 je suis en mesure de vous livrer des produits Vigor & Sage croquettes et pâtés, nos conditions restées identiques franco à 250 € et 10 % de remise pour une commande au-delà de 1.000 euros de facturation HT.
Les conditions de paiement sont les suivantes : 30 jours à la date de facture et de pour cent d’escompte bancaire pour paiement à réception de facture.
La facturation s’effectuera par Vigor et Sage Gmbh soit sans ajout de TVA.
En pièce jointe je vous adresse le tarif 2022 qui fait aussi fonction de bon de commande.”
Sur ce point, le tribunal observe que, d’une part, ce mail est envoyé depuis l’adresse : [Courriel 3], et que, d’autre part, il est signé “[R] [Y], Vigor & Sage France”.
Si Monsieur [Y] se défend d’avoir vendu directement les produits de la marque VIGOR & SAGE, force est de constater qu’il est totalement muet sur ce courriel du 21 décembre 2021 dans lequel, depuis une adresse mail professionnelle de ladite société, il parle manifestement en son nom : “Nous cesserons toute distribution par la société CUR DISTRIBUTION au 1er janvier 2022.”
Monsieur [Y] ne s’explique pas sur la nature de ses relations avec la société VIGOR & SAGE mais en toute hypothèse, ce comportement est contraire à son engagement contractuel de tout faire pour promouvoir et vendre les produits distribués par la société CUR DISTRIBUTION et pour veiller à la défense de ses intérêts.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société CATAPART était cliente de la société CUR DISTRIBUTION peu important à cet égard qu’elle n’ait pas, selon Monsieur [Y], passé commande depuis longtemps.
L’attitude de Monsieur [Y] est exclusive de la bonne foi exigée dans l’exécution de tout contrat dans la mesure où parfaitement informé de ce que la société CUR DISTRIBUTION bénéficiait d’une exclusivité de distribution des produits VIGOR & SAGE, il ne pouvait en assurer la distribution directe sans violer ses propres engagements.
Les fautes éventuellement commises à l’égard de la société CUR DISTRIBUTION par la société VIGOR & SAGE sont, au demeurant, sans incidence sur la déloyauté de Monsieur [Y] à l’égard de son cocontractant.
Sur le préjudice financier
Aucune autre relation directe entre d’autres clients de la société CUR DISTRIBUTION et Monsieur [Y] à titre personnel n’est établie de sorte que si le comportement de Monsieur [Y] est incontestablement fautif, les conséquences financières apparaissent limitées.
Il résulte en effet du mail de Monsieur [E] de la société CUR DISTRIBUTION à Monsieur [R] [Y] du 27 octobre 2021, qu’il lui était demandé de ne plus commander les produits grisés sur le document joint dans l’attente d’autres informations, lequel document joint comportait 24 lignes grisées concernant des produits VIGOR & SAGE.
La demanderesse n’apporte aucune réponse sur ce point alors que cette pièce, peut, comme le soutient le défendeur, expliquer la baisse des commandes sur la marque VIGOR & SAGE.
Il n’est par ailleurs pas établi que Monsieur [Y] soit à l’origine de la rupture des relations contractuelles entre les sociétés CUR DISTRIBUTION et VIGOR & SAGE et, en conséquence, l’attitude de Monsieur [Y] n’a pu avoir que des conséquences financières très limitées pendant le mois de décembre 2021.
Faute de production d’autres éléments probants, sur la base d’un taux moyen de marge brut de 30 % appliqué à une perte de chiffre d’affaire de 5.000 euros sur le mois de décembre 2021 le préjudice financier subi par la société CUR DISTRIBUTION sera fixé à 1.500 euros.
La société C.U.R DISTRIBUTION échouant à démontrer qu’elle a prêté les trois matelas à Monsieur [R] [Y], elle sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice moral
L’attitude déloyale de Monsieur [Y] a causé à la société CUR DISTRIBUTION un préjudice moral qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Sur la responsabilité délictuelle
Comme indiqué supra, le mail adressé à la société CATAPART pendant la durée du contrat de mission constitue une faute de nature contractuelle, et les reproches formulés à Monsieur [Y] au titre de sa responsabilité délictuelle ne sont pas établis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [R] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société CUR DISTRIBUTION la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [R] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Sur ce point, Monsieur [Y] se contente d’écrire “Enfin, l’exécution provisoire sera écartée comme incompatible avec la nature du litige” sans même juger utile d’expliquer en quoi la nature de l’affaire serait effectivement incompatible avec l’exécution provisoire.
Il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la société CUR DISTRIBUTION la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la société CUR DISTRIBUTION la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la société CUR DISTRIBUTION la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens.
CONSTATE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 4] le 27 janvier 2026.
Le greffier Le président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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