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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 déc. 2025, n° 24/03196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03196 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MLK4
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 3] / [B] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Virginie MAGGIO, vice présidente
Assesseur : Céline CHASTEL, vice présidente
Assesseur : Carole ALBERT, vice présidente
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Benjamin CRESPY,
le 04.12.2025
Notifié aux parties
le 04.12.2025
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaire du [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO
dont le siège est sis : [Adresse 5]
pris en la personne de son gérant es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 13] (13
demeurant et domiciliée : [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal statuant en formation collégiale après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré le 20 novembre 2025, le délibéré a été prorogé à l’audience du 04 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 06 septembre 2013, madame [O] a acquis un appartement situé au rez-de-chaussée dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 16].
Cette dernière a changé l’affectation de son garage, pour y faire une pièce d’habitation sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Ce changement de destination a finalement été accepté par les copropriétaires et le règlement de copropriété a été modifié en ce sens. En changeant la destination de son garage, madame [O] a perdu le droit de stationner à l’intérieur de la copropriété.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— rejeté l’exception de nullité invoquée par madame [O],
— condamné madame [B] [O] à restituer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société ENERGISSIMO, les télécommandes d’accès permettant l’ouverture du portail automatique de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 16], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ce sous astreinte provisoire de 90 euros par jour de retard passé ce délai,
— enjoint à madame [O] de cesser tout stationnement de son véhicule ou de tout véhicule de son chef à l’intérieur de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 16], sous astreinte provisoire de 1 500 euros par infraction constatée,
— condamné madame [O] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société ENERGISSIMO, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, sauf décision ultérieure du juge du fond.
La décision a été signifiée le 05 juillet 2022. Appel en a été interjeté par madame [O].
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner madame [B] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire en liquidation des astreintes prononcées à l’encontre de cette dernière par l’ordonnance de référé en date du 28 juin 2022 et prononcer une nouvelle astreinte.
Par jugement du 08 juin 2023, le juge de l’exécution a notamment :
— fait droit à la demande de liquidation des astreintes formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO ;
— liquidé à la somme de 4.950 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé en date du 28 juin 2022 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour la période allant du 06 août 2022 au 17 novembre 2022, date de restitution des télécommandes du portail de la copropriété ;
— condamné madame [B] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO la somme de 4.950,00 euros (quatre mille neuf cent cinquante euros) au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— liquidé à la somme de 1 500 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé en date du 28 juin 2022 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au titre de l’infraction constatée le 22 septembre 2022 en violation de l’injonction à ne plus stationner dans la copropriété ;
— condamné madame [B] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO la somme de 1 500,00 euros (mille-cinq -cents euros) au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte ;
— rappelé que l’injonction faite à madame [O] de cesser tout stationnement de son véhicule ou de tout véhicule de son chef à l’intérieur de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 16], sous astreinte provisoire de 1 500 euros par infraction constatée, n’a pas de terme et continue donc à courir ;
— condamné madame [B] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 15] [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO la somme indemnitaire de 1.200 euros (mille-deux-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné madame [B] [O] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 22 septembre 2022.
Par arrêt en date du 07 septembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 9], statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 28 juin 2022, a notamment :
— confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant des astreintes prononcées,
— statuant de nouveau et y ajoutant,
— assortit l’obligation faite à madame [B] [O] de restituer les télécommandes d’accès permettant l’ouverture du portail automatique de la copropriété, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance du 28 juin 2022, sur une durée de six mois,
— assortit l’interdiction faite à madame [O] de stationner son véhicule ou tout véhicule de son chef, d’une astreinte de 2 000 euros par infraction de stationnement constatée, dès la signification de l’ordonnance du 28 juin 2022,
— condamné madame [B] [O] aux dépens d’appel.
Madame [O], qui avait interjeté appel de la décision rendue par le juge de l’exécution le 08 juin 2023, s’est désistée de son appel.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Sausset les Pins, représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO, a fait assigner madame [B] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 septembre 2024 aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière concernant l’interdiction de stationner son véhicule ou tout véhicule de son chef, par infraction de stationnement constatée.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties lors de l’audience du 05 septembre 2024, puis à la demande du requérant lors de l’audience du 17 octobre 2024, ce alors que madame [O], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité par note du réseau privé virtuel des avocats l’application des dispositions de l’article L.111-8 du code de l’organisation judiciaire (à savoir la suspicion légitime envers le juge de l’exécution, ce dernier venant de rendre une décision défavorable à madame [O] dans une autre instance qu’elle entendait contester devant la cour d’appel).
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 31 octobre 2024, lors de laquelle l’avocat de madame [O] s’est désistée par procès-verbal dressé à l’audience de sa demande formulée sur les dispositions de l’article L.111-8 du COJ, pour solliciter l’examen du présent dossier en formation collégiale selon les dispositions de l’article L.213-7 du code de l’organisation judiciaire.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 21 novembre 2024, devant le juge de l’exécution statuant en formation collégiale.
Par conclusions n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis à [Localité 16], assisté par son avocat, a sollicité de voir :
— liquider l’astreinte prononcée par ordonnance de référé (président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence) du 28 juin 2022 à 1 500 euros concernant l’infraction de stationnement constatée,
— condamner madame [B] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation d’astreinte au profit du [Adresse 17][Adresse 11],
— prononcer une nouvelle astreinte de 3 000 euros par infraction constatée de stationnement de tout véhicule de son chef à compter de la signification à partie de la décision à intevenir,
— la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[Adresse 11] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le PV de constat du 22 septembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] expose que madame [O] ne respecte toujours pas l’ordonnance de référé du 28 juin 2022.
Par conclusions n°3 visées et soutenues oralement lors de l’audience, madame [O], assistée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de liquidation d’astreinte,
— juger que l’astreinte fixée par l’ordonnance du 28 juin 2022 est limitée dans le temps,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à l’exception de madame [O], à verser à madame [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à l’exception de madame [O], à verser à madame [O], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [O] expose avoir restitué les télécommandes, de sorte qu’elle n’est pas à l’origine du stationnement litigieux allégué. Elle relève que c’est monsieur [V], copropriétaire, qui voyant le maçon de madame [O], âgé de 62 ans, souffrir durant la canicule pour exécuter des travaux, a proposé à ce dernier de lui permettre d’accéder au lot de madame [O] en stationnant sur son propre emplacement. Elle note que le syndicat des copropriétaires est de mauvaise foi.
Elle s’oppose à la fixation d’une nouvelle astreinte et, indique que l’astreinte fixée par l’ordonnance initiale était limitée dans le temps.
Elle estime être bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive, compte tenu de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires à son égard.
Elle estime enfin ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Lors des débats, la présidente rappelle aux parties que deux dossiers sont examinés concernant des litiges opposant celles-ci, concernant une liquidation d’astreinte sollicitée à l’encontre de madame [O], au titre d’infraction sur le stationnement et au titre de la réalisation de travaux. Les parties sont informées de la possibilité qu’a le tribunal de leur enjoindre à assister à une information sur la médiation et, le cas échéant en cas d’accord des parties, d’ordonner une médiation.
Par jugement en date du 05 décembre 2024, avant dire-droit, le juge de l’exécution, statuant en formation collégiale, a sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de l’issue de la médiation ordonnée dans le cadre d’un autre litige pendant entre les parties et enrôlé sous le numéro RG 24/03194, renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 06 mars 2025 à 09h00 et a réservé les dépens.
Le dossier a fait l’objet de nouveaux renvois à la demande des parties, lors des audiences du 06 mars 2025 et du 19 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 octobre 2025.
La médiation entre les parties a échoué.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis à [Localité 16], représenté par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans ses conclusions n°2.
Par conclusions n°4 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [O], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de liquidation d’astreinte,
— juger que l’astreinte fixée par l’ordonnance du 28 juin 2022 est limitée dans le temps,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à l’exception de madame [O], à verser à madame [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à l’exception de madame [O], à verser à madame [O], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogée au 04 décembre 2025 en raison de contraintes de service.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 28 juin 2022, concernant l’infraction de stationnement constatée et la demande de condamnation pécuniaire de ce chef,
— Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 28 juin 2022, concernant l’interdiction de stationnement de madame [O] ou de tout véhicule de son chef, par infraction constatée. Il évoque une infraction en date du 18 août 2023.
— sur la liquidation de l’astreinte,
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 9 nov 2006, Bull II, n°314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires évoque au soutien de sa demande la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de madame [O] par infraction au stationnement constatée, une infraction en date du 18 août 2023. Il explique que cette infraction intervient dans un contexte particulièrement conflictuel avec madame [O] (procédures relatives au recouvrement de charges, exécution de travaux…).
Il justifie d’un procès-verbal dressé le 18 août 2023 par Me [M] constatant :
“À mon arrivée sur place, je constate la présence d’un chantier en cours au niveau de la propriété de madame [O]. Je rencontre deux personnes […] La personne de sexe masculin (qui est en train de faire des travaux) refuse de me répondre et se montre menaçant à mon encontre. La personne de sexe féminin me déclare être madame [O] [B], co-propriétaire.
Elle me déclare que c’est elle qui a autorisé la personne de sexe masculin à venir faire des travaux sur la propriété. Elle me déclare également qu’elle effectue la reprise des travaux, et affirme ne pouvoir remettre à l’identique, au motif que les vérandas en aluminium ne peuvent se faire qu’avec des pilliers et un mur.
Elle me déclare que c’est elle qui a autorisé l’entrepreneur à stationner son véhicule.
Je constate le stationnement sur deux places de parking, d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 10]. [….]”
Madame [O] ne conteste pas les constatations faites dans le procès-verbal, de sorte que le principe de liquidation au titre de l’infraction constatée est établi.
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Madame [O] soutient que le stationnement litigieux a été autorisé par le propriétaire de l’emplacement pour que son artisan puisse réaliser les travaux de remise en état, compte tenu de ce qu’elle a restitué les télécommandes d’accès à la copropriété. Elle relève que le syndicat des copropriétaires n’engage pas de procédure à l’encontre des autres artisans ou copropriétaires laissant pénétrer des véhicules dans la résidence, stationnant sur des parties communes et non des emplacements privés.
Madame [O] justifie d’une attestation en date du 16 octobre 2024 de monsieur [V] [R], dans les formes prévues par les textes, selon laquelle il est copropriétaire de la résidence de [Localité 12] et possède à ce titre un emplacement privatif de parking dans la résidence. Il indique que le 18 août 2023, il a “garé son véhicule à l’extérieur de la copropriété pour laisser le maçon, monsieur [T], stationner sur son emplacement afin qu’il puisse effectuer ces travaux car il était accablé de fatigue de faire des allers-retours à l’extérieur de la copropriété. En effet, nous étions en pleine canicule […] C’est moi et non madame [O] qui ai autorisé monsieur [T] à pénétrer sur le parking et à stationner son camion sur mon emplacement.” “Je suis également témoin que le maçon a refusé de parler avec l’huissier donc forcément qu’il n’a pu être menaçant.”
Il est également justifié d’une attestation de monsieur [T] en date du 23 octobre 2024, dans le même sens.
Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément contraire.
De surcroît, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires justifie d’un mail adressé par madame [O] le 10 février 2023 aux fins de solliciter l’autorisation d’accéder au parking de la copropriété afin que le maçon puisse intervenir dans le cadre de la démolition du mur. S’il n’est pas contestable que la situation était très conflictuelle entre les parties concernant le sujet du stationnement et le comportement de madame [O], la demande de cette dernière sur ce point aux fins d’effectuer les travaux litigieux apparaissait légitime.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] échoue à caractériser une infraction à l’interdiction pour madame [O] de stationner ou de faire stationner tout véhicule de son chef dans la copropriété.
Il s’ensuit que la demande de liquidation d’astreinte et la demande de condamnation pécuniaire de ce chef seront rejetées.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte d’un quantum supérieur,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte d’un montant supérieur par infraction constatée à l’encontre de madame [O].
Contrairement aux allégations de madame [O], l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 28 juin 2022, confirmée par la cour d’appel mais réformée dans son quantum pour être portée à la somme de 2.000 euros par infraction constatée, n’est pas limitée dans le temps, à savoir qu’elle n’a pas été prévue “pendant une durée de x jours ou mois”. La cour d’appel ayant “assortit l’interdiction faite à madame [O] de stationner son véhicule ou tout véhicule de son chef, d’une astreinte de 2 000 euros par infraction de stationnement constatée, dès la signification de l’ordonnance du 28 juin 2022", l’astreinte prononcée de ce chef peut courir jusqu’au 05 juillet 2027, selon le dispositif de la décision (délai de prescription quinquennale de l’astreinte).
Dans ces conditions, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte de ce chef à l’encontre de madame [O], la cour d’appel ayant d’ores et déjà augmenté le quantum de celle-ci par infraction constatée et ladite astreinte n’étant pas limitée dans le temps.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], partie perdante, supportera les entiers dépens et il sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en formation collégiale comme juge de l’exécution juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Vu l’arrêt rendu le 07 septembre 2023 par la cour d’appel d'[Localité 9],
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société ENERGISSIMO de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par infraction constatée à l’encontre de madame [O] concernant l’interdiction de stationner son véhicule ou tout véhicule de son chef et, de sa demande de condamnation pécuniaire de ce chef ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société ENERGISSIMO de sa demande tendant à voir prononcer une nouvelle astreinte par infraction constatée (infraction du 18/08/2023) de stationnement à l’encontre de madame [B] [O] ;
RAPPELLE que l’obligation faite à madame [O] de cesser tout stationnement de son véhicule ou de tout véhicule de son chef à l’intérieur de la copropriété situé [Adresse 3], sous astreinte provisoire de 2.000 euros par infraction constatée, n’a pas de terme et continue donc à courir à l’encontre de cette dernière ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société ENERGISSIMO à payer à madame [B] [O] la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société ENERGISSIMO aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 décembre 2025, par madame Virginie MAGGIO, présidente et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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