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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 5 déc. 2025, n° 23/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02649 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/01462
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K] [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Aide à domicile
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Helène DORCHIE-CAUCHY de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 10]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Mikael TRIGAUT, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mikael TRIGAUT, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 1er septembre 2025, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 août 2023 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [X], [W] [N] de :
Madame [S], [K], [Y] [R],
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (Nord)
et de
Monsieur [X], [W] [N],
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] (Nord),
mariés le [Date mariage 2] 2011, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l=acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 21 août 2023 ;
DÉBOUTE Mme [S], [K], [Y] [R] de sa demande tendant au report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [X], [W] [N] à payer à Mme [S], [K], [Y] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 9] ;
DÉBOUTE Mme [S], [K], [Y] [R] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X], [W] [N] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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