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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 27 févr. 2025, n° 22/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/04200 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZMD
Jugement du 27 février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [H] [L] – 3030
Maître [G] [B] de l’AARPI MORTIMORE & [B]
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 février 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [W] [T] épouse [U]
née le 02 Octobre 1987 à [Localité 8] (Rhône)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [V] [K] [F] [U]
né le 18 Juin 1982 à [Localité 12] (76)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSES
S.A.S. DEMEURES RHONE-ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 17 décembre 2018, madame [W] [T] épouse [U] et monsieur [V] [U] (ci-après dénommés “les époux [U]”) ont confié à la société par actions simplifiée DEMEURES RHÔNE-ALPES la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation d’une surface habitable totale de 142 m², située au sein du lotissement “[Adresse 10], sur la commune de [Localité 7].
A cette fin, ils ont acquis une parcelle de terrain à bâtir figurant au cadastre en section A numéro [Cadastre 2] et section A numéro [Cadastre 3] du lieu-dit [Localité 9], ce par acte notarié reçu le 23 décembre 2019 par Maître [N] [C]. Ils ont également obtenu l’autorisation d’édifier le bien immobilier précité aux termes d’un permis de construire numéroté PC 69049 19 00020 délivré le 12 juin 2019 par monsieur le Maire de la commune de [Localité 6].
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 13 janvier 2020.
La réception a été prononcée avec formulation de réserves par procès-verbal contradictoire établi le 30 avril 2021 entre les époux [U] et la société DEMEURES RHÔNE-ALPES.
En conséquence, les époux [U] ont procédé à la consignation d’une somme de 13.134,62 euros représentant cinq pour cent du prix de vente du bien auprès de la CAISSE DES DEPÔTS ET DES CONSIGNATIONS.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 7 avril 2022, les époux [U] ont mis en demeure la société DEMEURES RHÔNE-ALPES de lever les réserves résiduelles, puis l’ont fait assigner à cette fin devant le Tribunal judiciaire de LYON conjointement avec la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES (désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTÉ) par actes d’huissier de justice signifiés les 28 et 29 avril 2022.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 17 septembre 2024, puis renvoyée à une seconde audience tenue le 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 2 août 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [U] demandent au Tribunal de :
déclarer leur action recevable et bien fondée, prendre acte de ce qu’il se désistent de leurs demandes au titre de la levée des réserves sous astreinte financière, prendre acte de ce qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ, condamner la Société DEMEURES RHÔNE-ALPES à leur verser la somme de 10.000,00 euros en indemnisation du préjudice moral subi par eux,ordonner la compensation des sommes allouées avec les sommes consignées par les requérants auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,condamner la Société DEMEURES RHÔNE-ALPES à leur verser la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter les défendeurs de leurs demandes au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la Société DEMEURES RHÔNE-ALPES aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 13 Avril 2022.
Reprenant les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, les époux [U] expliquent que les réserves signalées à la réception et dans le délai annuel imparti ont finalement été levées par la société DEMEURES RHÔNE- ALPES et indiquent, en conséquence, qu’ils entendent se désister de la demande afférente. Ils soulignent toutefois que les désordres, constatés par procès-verbal d’huissier de justice, ont été repris postérieurement à la signification de l’assignation. Ils en concluent, qu’ils étaient fondés à engager la présente action.
Ils soutiennent ensuite, en vertu de l’article 1231-1 du Code civil, que la société DEMEURES RHÔNE-ALPES a manqué aux obligations contractuelles lui incombant en n’assurant pas une supervision satisfaisante des travaux de construction. Ils estiment qu’en leur accordant une remise commerciale, qui leur parait insuffisante pour compenser les préjudices subis, la société DEMEURES RHÔNE-ALPES a implicitement reconnu les manquements reprochés. Ils sollicitent, par suite, le paiement par le constructeur d’une indemnité de 10.000,00 euros et la compensation avec la somme de 13.134,62 euros consignée par leurs soins.
En dernier lieu, ils arguent du bien-fondé et de la légitimité de leur action tant à l’encontre de la société DEMEURES RHÔNE-ALPES que de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ pour justifier leur demande d’indemnisation émise sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le rejet de celle formée par l’assureur précité.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société DEMEURES RHÔNE-ALPES demande au Tribunal de :
constater le désistement des époux [U]- [T] de leurs demandes au titre de la levée des réserves sous astreinte financière,rejeter leurs autres demandes,condamner les époux [U]-[T] à lui régler la somme due contractuellement de 13 134,62 euros,condamner les époux [U]-[T] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société DEMEURES RHÔNE-ALPES prend acte de l’abandon par les époux [U] de la demande tendant à la levée des réserves subsistant sous astreinte. Elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires et de compensation avec les sommes consignées, à défaut de démonstration d’une faute personnellement imputable, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ demande au Tribunal de :
constater le désistement des époux [U] de leurs demandes dirigées à son encontre, déclarer parfait le désistement d’instance des consorts [U], en ce qu’elle l’accepte, le cas échéant, rejeter toutes prétentions dirigées à son encontre comme étant mal fondées et injustifiées, condamner in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [W] [T] épouse [U] à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum Monsieur [V] [K] [F] [U] et Madame [W] [T] épouse [U], ou qui mieux le devra, aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
La société ABEILLE IARD & SANTE prend acte de l’abandon par les époux [U] des demandes formées initialement à son encontre. Elle indique toutefois qu’elle entend maintenir les prétentions indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente procédure l’ayant contrainte à engager des frais.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
* * *
Les époux [U] n’ayant pas maintenu leurs demandes de levée des réserves sous astreinte financière et leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE) dans leurs dernières conclusions récapitulatives (qui seules tiennent le Tribunal), il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ces prétentions.
Sur la demande indemnitaire formée par les époux [U]
L’article 1231-1 du Code civil énonce que :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’occurrence, le contrat de construction d’une maison individuelle conclu le 17 décembre 2018 entre la société DEMEURES RHÔNE-ALPES, représentée par monsieur [M] [G] en qualité de président, et les époux [U] a fixé à quinze mois le délai d’exécution des travaux à compter de la date d’ouverture du chantier, laquelle est intervenue le 11 mai 2020 (pièces n°1 et 4 des demandeurs).
La réception avec formulation de réserves a été formalisée par un procès-verbal daté et signé des parties précitées le 30 avril 2021 (pièce n°11 du demandeur).
Les époux [U] ont, en outre, dénoncé de nouveaux vices par lettre datée du 7 avril 2022, soit dans le délai fixé par l’article 1792-6 du Code civil.
Or, il s’avère que les réserves relatives à la modification du modèle de meuble sous-vasque au rez-de-chaussée, à la mise en service de la pompe à chaleur, à l’installation d’un compresseur, à la pose de la grille de défense dans la buanderie et à la réalisation des bandes de gravillons extérieures suivant plans ont été levées le 15 octobre 2022, soit près d’une année et demie après la réception des travaux, contraignant les époux [U] à mettre formellement en demeure le constructeur de reprendre les désordres le 7 avril 2022, puis à le faire assigner au fond devant la présente juridiction par acte d’huissier de justice délivré le 28 avril 2022 (pièce n°5 de la société DEMEURES RHÔNE-ALPES et n°15 des époux [U]).
Le retard fautif de la société DEMEURES RHÔNE-ALPES dans l’exécution des obligations lui incombant est ainsi suffisamment caractérisé.
Toutefois, s’il ressort des messages électroniques versés au débat que les époux [U] se sont investis dans le suivi du chantier de construction (pièces n°20 à 25 des demandeurs) , cela demeure insuffisant pour démontrer la réalité du préjudice moral dont ils requièrent l’indemnisation.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de paiement d’une somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts.
La demande de compensation apparaît dès lors sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de paiement formée par la société DEMEURES RHÔNE-ALPES
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En parallèle, l’article R.231-7 dernier alinéa du Code de la construction et de l’habitation prévoit que “Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire”.
En l’espèce, les époux [U] ont procédé à la consignation d’une somme de 13.134,62 euros auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS le 7 mai 2021, ce avec l’assentiment de la société DEMEURES RHÔNE-ALPES (pièces n°13 et 14).
Les réserves subsistant étant désormais levées, il y a lieu d’ordonner la déconsignation de la somme de 13.134,62 euros et la libération de la somme susdite entre les mains de la société DEMEURES RHÔNE-ALPES.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’occurrence, il s’avère que les époux [U] ont légitimement attrait au fond la société DEMEURES RHÔNE-ALPES devant la présente juridiction, en raison de l’absence fautive de levée des réserves dénoncées à la date de l’assignation.
Si la société DEMEURES RHÔNE-ALPES s’est finalement exécutée, il lui appartient néanmoins d’assumer les frais d’une procédure introduite en raison de son inertie.
En revanche, les frais de constat par huissier de justice exposés par les époux [U] le 13 avril 2022 n’ayant pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ils ne relèvent pas des dépens.
Par suite, la société DEMEURES RHÔNE-ALPES sera condamnée aux entiers dépens, hors frais de constat d’huissier du 13 avril 2022.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
Condamnée aux dépens, la société DEMEURES RHÔNE-ALPES sera également condamnée à payer aux époux [U] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société DEMEURES RHÔNE-ALPES sera elle-même déboutée de la demande formée sur ce fondement.
L’équité requiert par ailleurs de ne pas faire droit à la demande d’indemnisation des frais irrépétibles formée par la société ABEILLE IARD & SANTÉ.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
Rejette la demande de madame [W] [T] épouse [U] et de monsieur [V] [U] tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée DEMEURES RHÔNE-ALPES à leur payer une somme de 10.000,00 euros en indemnisation du préjudice moral allégué ;
Dit qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de compensation des créances formées par madame [W] [T] épouse [U] et de monsieur [V] [U], celle-ci étant sans objet ;
Ordonne la déconsignation de la somme de 13.134,62 euros remise par madame [W] [T] épouse [U] et monsieur [V] [U] le 7 mai 2021 à la CAISSE DES DÉPÔTS ET DES CONSIGNATIONS entre les mains de la société par actions simplifiée DEMEURES RHÔNE-ALPES ;
Condamne la société par actions simplifiée DEMEURES RHÔNE-ALPES aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais de procès-verbal de constat d’huissier de justice du 13 avril 2022 ;
Condamne la société par actions simplifiée DEMEURES RHÔNE-ALPES à payer à madame [W] [T] épouse [U] et de monsieur [V] [U] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société par actions simplifiée DEMEURES RHÔNE-ALPES de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme ABEILLE IARD & SANTÉ de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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