Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SOCIÉTÉ [ Adresse 1 c/ S.A.S. OUTDOOR NG |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01782 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CQG
AFFAIRE : S.C.I. SOCIÉTÉ [Adresse 1] C/ S.A.S. OUTDOOR NG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. OUTDOOR NG
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [Y] [E] – 652 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière [Adresse 1] (ci-après la SCI [Adresse 1]) a assigné la société OUTDOOR NG devant le juge des référés de Lyon le 4 août 2025 aux fins de :
— Constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 23 mai 2025 à l’encontre de la société OUTDOOR NG est resté sans effet ;
En conséquence :
— Constater ou à tout le moins prononcer l’acquisition au profit de la SCI [Adresse 1] du bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée au commandement à compter du 23 juin 2025 ;
— Constater en conséquence la résiliation du bail à compter du 23 juin 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la société OUTDOOR NG des locaux sis [Adresse 3], ainsi que de tous occupants dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers et effets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, ou dans tel autre choix du bailleur ;
— Condamner la société OUTDOOR NG à payer à la SCI [Adresse 1], à titre provisionnel, la somme de 10 318,23 € TTC €, sauf à parfaire au jour de l’audience, au titre des échéances impayées portant intérêt de droit au taux légal à compter de chacune des échéances impayées ;
— Condamner la société OUTDOOR NG à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 3 069.40 €, sauf à parfaire, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— Condamner la société OUTDOOR NG à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société OUTDOOR NG aux entiers dépens lesquels comprennent notamment la somme de 167,57 € au titre du commandement de payer ;
La SCI [Adresse 1] expose les éléments suivants :
La SCI [Adresse 1] a par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, régularisé un contrat de bail commercial avec la société OUTDOOR EDITIONS pour une durée de neuf années ayant commencé à courir à compter du 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2029 portant sur un local sis [Adresse 1] à LYON (69009). L’article 22 du bail contient une clause de résiliation en cas de défaut de paiement des loyers prenant effet un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La société OUTDOOR EDITIONS a fait l’objet d’un plan de cession par jugement du 5 décembre 2022 du tribunal de commerce de Lyon, auquel s’est substituée la société OUTDOOR NG. La société OUTDOOR NG est donc locataire depuis cette date, le contrat de bail ayant été repris dans le cadre du plan de cession.
Ce contrat a été conclu moyennant le paiement d’un loyer annuel du bail par m² fixé à 144,63 € majoré de la TVA et 376,34 € HT par an et par parking payable d’avance trimestriellement au 1er jour du trimestre. Il est prévu que le loyer fait l’objet d’une révision chaque année à la date d’anniversaire de prise d’effet du bail (soit le 1er juillet) en fonction de la variation de l’Indice des Loyers Commerciaux.
La SCI [Adresse 1] a subi plusieurs retards et incidents de paiement portant sur les loyers du 4ème trimestre 2024 et des 1er et 2ème trimestre 2025. Dans ce contexte la bailleresse a été contrainte, par exploit de commissaire de justice, de faire signifier le 23 mai 2025 à l’encontre de sa locataire un commandement d’avoir à lui payer la somme de 7.416,40 €.
Assignées par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société OUTDOOR NG n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 1er juillet 2020 la SCI [Adresse 1] a consenti à la Société OUTDOOR EDITIONS la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 1] à LYON (69009), moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule en son article 22 que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par jugement rendu le 5 décembre 2022 du tribunal de commerce de Lyon, il a été arrêté le plan de cession de la société OUTDOOR EDITIONS au bénéfice de Monsieur [D] [X] avec faculté de substitution au profit d’une [6] en cours de constitution dénomnée la société OUTDOOR NG, le présent contrat de bail étant repris dans le cadre du plan de cession.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 23 mai 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI [Adresse 1] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la Société OUTDOOR NG ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 23 juin 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur des locaux et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 7.248,83 euros arrêtée au 23 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 24 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La Société OUTDOOR NG, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 23 juin 2025 en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la Société OUTDOOR NG à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 7.248,83 euros arrêtée au 23 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS la société OUTDOOR NG et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 4], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
RENVOYONS à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant les meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
CONDAMNONS la Société OUTDOOR NG à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI [Adresse 1] à compter du 24 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la Société OUTDOOR NG, à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société OUTDOOR NG, aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Prix ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Accord ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Biens
- Gauche ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Résidence alternée ·
- Parents ·
- Sécurité sociale ·
- Partage ·
- Mère ·
- Demande ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Chine ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Créance alimentaire
- Lit ·
- Vente ·
- Lettre d’intention ·
- Sociétés civiles ·
- Comptes bancaires ·
- Société anonyme ·
- Lot ·
- Achat ·
- Condition ·
- Intention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Activité économique ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Solidarité ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Actif ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Poids lourd ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Carburant ·
- Location ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.