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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 4 nov. 2024, n° 24/09821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/09821 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEDN
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09821 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEDN
Le 04 Novembre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 février 2024 par le préfet du Rhône faisant obligation à Monsieur X se disant [Y] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 octobre 2024 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Y] [V], notifiée à l’intéressé le 05 octobre 2024 à 11h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/10/2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Y] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 octobre 2024 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 03 novembre 2024, reçue le 3 novembre 2024 à 15h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 04 novembre 2024 de :
M. X se disant [Y] [V]
né le 30 Mai 1999 à [Localité 14] ALGERIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 03 novembre 2024;
En présence de [G] [S], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar, ayant prêté serment devant Nous à l’audience,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. X se disant [Y] [V] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE
Attendu que le Conseil de M. [V] sollicite de voir déclarer irrecevable la requête de la Préfecture au motif que cette dernière n’est pas assortie de l’ordonnance de première prolongation de la rétention rendue par la Cour d’appel de Colmar, alors qu’il s’agit d’une pièce utile au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation; qu’elle invoque en outre l’incompétence de l’auteur de la requête au motif que la Préfecture ne justifie pas que les quatre autres délégataires, inscrits en rang de priorité sur l’arrêté de délégation versé aux débats, étaient effectivement indisponibles pour procéder eux-mêmes à la signature de la requête; qu’enfin, le Conseil de M. [V] fait valoir que l’extrait du registre du CRA versé au dossier, qui doit être actualisé à tous les stades de la procédure, n’a pas été mis à jour, le recours introduit par M. [V] contre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français et l’audience à venir devant le Tribunal administratif n’étant pas mentionnés;
Attendu que le Conseil de la Préfecture sollicite, à titre principal, de voir déclarer irrecevable l’ensemble des moyens soulevés par le Conseil de M. [V] au motif qu’elle n’en pas été informée avant l’ouverture des débats, en méconnaissance du principe du contradictoire; que sur le fond, elle sollicite, subsidiairement, le rejet de l’ensemble de ces moyens, les estimant non fondés en fait et en droit;
Attendu que si, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, rien ne lui interdit de retenir dans sa décision les moyen invoqués par les parties dès lors qu’elles ont été en mesure d’en débattre contradictoirement;
Qu’en l’espèce, le Conseil de la Préfecture, qui n’a pas sollicité de suspension d’audience pour préparer sa réponse en défense, a été en mesure de répondre point par point à l’ensemble des moyens invoqués par le Conseil de M. [V], et de faire valoir utilement ses arguments à l’audience, de sorte qu’il convient de déclarer recevable la demande de l’étranger et d’y répondre sur le fond;
Attendu qu’en application de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2;
Que, contrairement à ce qui est allégué par la Préfecture à l’audience, la communication des pièces justificatives utiles au soutien de la requête de l’Administration est toujours considérée comme une condition de la récevabilité de la demande, ainsi qu’en atteste la jurisprudence de la cour de cassation rendue au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, dont la rédaction est demeurée inchangée depuis 2020 (V. Civ. 1ère, 14 décembre 2022, n° 21-19.715);
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des débats et des vérifications effectuées par le greffe pendant l’audience que contrairement à ce qu’allègue le Conseil de l’étranger, la Préfecture a bien communiqué la veille de l’audience, copie de l’ordonnance de première prolongation rendue par la Cour d’appel de Colmar le 11 octobre dernier; que, parmi les destinataire de cet envoi, figure l’avocat de permanence, étant précisé que la Préfecture n’avait pas été informée par le Conseil de M. [V] de sa constitution, alors qu’en matière civile il incombe aux parties, et non au greffe, de se faire connaître auprès de leur contradicteur; qu’en outre, l’ordonnance litigieuse a pu être soumise au Conseil de M. [V] dans le cadre des débats afin de lui permettre de vérifier les délais légaux de saisine du juge aux fins de deuxième prolongation, et que celle-ci n’a formulé aucune observation sur ce point;
Attendu, par ailleurs, s’agissant de l’auteur de la requête, qu’il ressort de l’arrêté du 3 octobre 2024 versé aux débats que M. [F] [K] bénéficie bien d’une délégation de signature de M. [N] aux fins de signer les demandes de prolongation de maintien des étrangers en centre de rétention; que si M. [K] apparaît au cinquième rang des délégataires, il est de jurisprudence constante que la Préfecture n’a pas à démontrer le motif pour lequel les premiers délégataires étaient indisponibles, indisponibilité étant entendue très largement en droit administratif, et n’étant pas limitée à la seule absence physique de l’agent dans les locaux de l’Administration; qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant;
Attendu, enfin, s’agissant du registre du CRA, qu’aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention; que le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil; que l’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation;
Qu’il résulte de ces dispositions que la Préfecture n’a pas à faire figurer dans ce registre l’ensemble des recours intentés par l’étranger, ni les dates des audiences à venir, mais simplement les décisions juridictionnelles susceptibles d’avoir une incidence sur la mesure de rétention en cours;
Qu’en conséquence, la Préfecture n’était pas tenue de faire figurer dans le registre du CRA le recours de M. [V] contre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français et l’audience à venir devant le Tribunal administratif, alors que la décision du juge administratif n’est pas encore intervenue et que cette décision n’aura, en tout état de cause, aucune indicence sur la mesure de rétention en cours;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la requête de la Préfecture recevable et de statuer au fond sur sa demande;
SUR LA DEMANDE DE DEUXIEME PROLONGATION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Attendu, en l’espèce, que M. [V] est placé au centre de rétention administrative depuis le 5 octobre 2024, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français en date du 28 février 2024; que la Préfecture justifie de diligences utiles à l’endroit du Consulat d’Algérie, saisi dès le 4 octobre 2024 et relancé à quatre reprises depuis; que si, pour l’heure, [Localité 13] n’a pas répondu aux sollicitations de l’Administration française, il n’est pas exigé, à ce stade de la procédure, que la Préfecture démontre que les documents de voyage seront délivrés à bref délai mais simplement qu’elle justifie de diligences utiles auprès de l’autorité étrangère concernée pour permettre de limiter la durée de la rétention de M. [V] au temps strictement nécessaire à son éloignement, ce qui est le cas en l’espèce;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [V], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 4 novembre 2024 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 04 novembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 04 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 04 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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