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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 janv. 2026, n° 25/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/02161 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA43
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [G] [W]
née le 22 Février 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 261
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, RCS [Localité 2] 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 mai 2025, Mme [G] [W] a fait assigner la Sa Qbe Europe Sa/Nv devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1103,1104, 1342-6 et 2044 du code civil,
— juger que selon quittance indemnitaire du 12 décembre 2024, la Sa Qbe Europe Sa/Nv s’est engagée à indemniser Mme [W] à hauteur de 10 875,70 euros,
En conséquence,
— condamner la Sa Qbe Europe Sa/Nv au paiement de la somme de 10 875,70 euros à Mme [W] assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025, sous astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— condamner la Sa Qbe Europe Sa/Nv au paiement de la somme de 1 087 euros,
— condamner la Sa Qbe Europe Sa/Nv au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Sa Qbe Europe Sa/Nv n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [W], il est renvoyé à son assignation valant conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, fixant le dossier à l’audience du 3 novembre 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 7 juillet 2025.
Le 28 novembre 2025, en cours de délibéré, Mme [W] a informé le tribunal que la Sa Qbe Europe Sa/Nv avait procédé au règlement de la somme de 10 875,70 euros.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement de l’indemnité
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas présent, Mme [W] a accepté le 12 décembre 2024 de la Sa Qbe Europe Sa/Nv, en qualité d’assureur de la société Solarius à laquelle elle avait confié le 27 janvier 2023 l’installation d’une pompe à chaleur à son domicile, la proposition d’une indemnité de 10 875,70 euros TTC en réparation d’un sinistre survenu dans sa maison d’habitation.
L’acceptation de cette proposition constitue un contrat.
Or, alors qu’elle s’était engagée à payer, la Sa Qbe Europe Sa/Nv n’a pas immédiatement procédé au règlement de ladite indemnité, en dépit des relances puis de la mise en demeure de payer que Mme [W] justifie lui avoir adressées les 5 et 28 février 2025 et 12 mars 2025.
Elle y a procédé courant novembre 2025, après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée.
Ce paiement sera constaté au dispositif qui suit.
Toutefois, en application de l’article 1231-6 du code civil, la Sa Qbe Europe Sa/Nv sera condamnée au paiement à la demanderesse de la somme correspondant au l’intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de réception de sa mise en demeure de payer suivant la demande de Mme [W], jusqu’au jour du complet paiement.
2. Sur la demande indemnitaire au titre de l’augmentation des prix
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au cas présent, contrairement à ce qu’elle allègue, Mme [W] ne justifie par aucun élément de la hausse de 10% sur le coût de la réparation. Sa demande à ce titre ne saurait donc prospérer.
3. Sur les frais du procès
La présente instance ayant été nécessaire pour que la Sa Qbe Europe Sa/Nv procède au paiement de l’indemnité qu’elle s’était engagée à verser, elle sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [W] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sa Qbe Europe Sa/Nv sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que la Sa Qbe Europe Sa/Nv a procédé au règlement à Mme [G] [W] de la somme de 10 875,70 euros à titre d’indemnité d’assurance et dit n’y avoir lieu à l’y condamner,
Condamne la Sa Qbe Europe Sa/Nv à régler à Mme [G] [W] la somme correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 875,70 euros entre le 12 mars 2025 et le jour du règlement de ladite somme,
Déboute Mme [G] [W] de sa demande en paiement de la somme de 1 087 euros,
Condamne la Sa Qbe Europe Sa/Nv aux dépens,
Condamne la Sa Qbe Europe Sa/Nv à verser à Mme [G] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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