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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 22/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
05 Janvier 2026
N° RG 22/00705 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MYII
88L Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
[L] [N]
C/
[5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Madame Nicole FERNIER, Assesseur
Madame Sandrine PICHON, Assesseur
Date des débats : 23 Octobre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Lucille SUDRE, substitué par Me Marion PIARD LEVESQUE, avocat
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
dispensée de comparution selon les dispositions des articles R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N] était employé au sein de la librairie « [12] », ci-après désigné la « société » ou « l’employeur », dont la gérante était son épouse, Madame [S] [C], en qualité de « responsable de magasin Librairie », suivant contrat de travail établi le 1er avril 2007.
Il a été victime d’un accident de trajet, déclaré, le 30 novembre 2018, à la [5], ci-après désignée « la caisse » ou « la [8] », décrit par son employeur comme suit :
« Dans le cadre de ses attributions, [L] [N] est parti chercher des commandes clients aux dépôts parisiens des éditeurs. Au [Adresse 6] à [Localité 13], une voiture venant de l’autoroute A15 l’a percuté. Ce carrefour se trouve sur le chemin emprunté par [L] [N] qui était à bord d’un scooter Peugeot Vivacity 50C ; Nature des lésions : Voir, rapport détaillé des urgences, épaule droite, doigts, main gauche, tête ».
La déclaration précisait que la victime avait été transportée au service des urgences de l’hôpital d'[Localité 10].
Le certificat médical initial établi par le service des urgences le jour même mentionne l’existence d’un : « traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, cervicalgies post-traumatique, paresthésies des extrémités, contusion de l’épaule droite ».
La caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [N] au 27 août 2021.
Par décision du 22 septembre 2021, la caisse a attribué à Monsieur [L] [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7%, au regard des séquelles indemnisables à la date de consolidation.
Monsieur [L] [N] a contesté la décision et formé un recours amiable auprès de la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a, lors de sa séance du 28 avril 2022, accordé un taux d’IPP à 12%, incluant l’incidence professionnelle.
Par requête du 20 septembre 2022, Monsieur [L] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux en contestation du taux d’IPP retenu .
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 19 juin 2025 puis du 23 octobre 2025, où l’affaire a été examinée.
Monsieur [L] [N] a comparu, assistée de son conseil, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance.
La [9], dispensée de comparaître, a émis ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures déposées à l’audience du 19 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé d’une expertise médicale aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale:
“ le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (…).
En outre, l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que :
“Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et ,d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail (…)”.
L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a ainsi vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail. Le premier paragraphe de
l’ annexe est ainsi rédigé :
« L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit».
En l’espèce, Monsieur [L] [N] sollicite la réévaluation de son taux d’IPP, conformément au barème applicable, contestant ainsi le taux retenu même à la hausse (12 % contre 7%) par la [7], saisie d’un recours préalable amiable, avec prononcé, avant dire droit, d’une expertise médicale judiciaire pour ce faire. Le requérant sollicite également que soit adjoint à ce taux, un coefficient professionnel, au regard des répercussions de son accident sur sa carrière professionnelle.
Il soutient ainsi qu’à la suite de l’accident dont il a été victime, le 30 novembre 2018, il a été placé en arrêt de travail jusqu’en décembre 2021, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle. Il estime que le taux d’IPP finalement retenu par la [7] à hauteur de 12 % ne correspondait pas à la réalité de sa situation, reprochant aux experts d’avoir évalué les répercussions professionnelles au regard d’une qualification porofessinnelle de livreur alors qu’il était responsable d’une librairie, soit un poste de cadre. Il sollicitait dès lors, à titre principal, la fixation de son taux d’IPP à 20 %.
Sur interrogation, il précisait à l’audience qu’il était aujourd’hui « à moitié fonctionnel » et confirmé exercer effectivement les fonctions de mandataire social en sa qualité de président d’un magasin de bricolage, sans percevoir toutefois des ressources issues de cette activité. Il faisait valoir vivre essentiellement des revenus de son épouse et de revenus fonciers.
Il verse aux débats des pièces médicales constatant l’existence de séquelles et notamment des séquelles neurologiques et motrices, pour lesquelles il devait recourir à des soins et suivre une rééducation adaptée.
La [8] sollicite à titre la confirmation de la décision rendue par la [7] le18 juillet 2021, fixant à 12% le taux d’IPP, et subsidiairement, le prononcé d’une consultation sur pièces en limitant la mission de l’expert à la seule évaluation du taux d’IPP. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [L] [N] au versement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa défense, la caisse fait valoir que l’ensemble des pièces composant le dossier médical de Monsieur [L] [N] ont été portées à la connaissance des experts, comme en atteste l’avis de la [7], et que celui-ci a pu bénéficier d’un examen clinique par le médecin conseil et faire part de ses doléances. Elle considère l’absence d’éléments nouveaux, et contemporains à la date de consolidation et d’évaluation du taux d’IPP du demandeur, soit au au
27 août 2021, permettant de remettre en cause la décision attaquée.
Elle ajoute que les séquelles subsistantes à l’accident du 30 novembre 2018 n’avaient aucune répercussion sur la vie professionnelle de Monsieur [L] [N], lequel avait pu reprendre un métier compatible avec son état de santé. Elle s’opposait dès lors à l’adjonction d’un coefficient professionnel dans la mesure où les causes de l’inaptitude professionnelle du requérant à son poste de libraire ne résultaient pas des séquelles imputables à l’accident du
30 novembre 2018. Elle faisait observer qu’au cours de sa période d’incapacité de travail, Monsieur [L] [N] avait été en capacité, notamment, de prendre la présidence d’un magasin « Monsieur Bricolage » et de trois autres sociétés.
Il résulte des pièces du dossier et des débats qu’il est établi que les séquelles résultant de l’accident du trajet du 30 novembre 2018 ont été évaluées sur la base du chapitre 4.4.1.1 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en présence d’un syndrôme post-commotionnel des traumatisés du crâne, qui préconise un taux d’IPP compris entre 5 et 20%, en présence d’un syndrome subjectif, lequel se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. Suivant ce barème, la victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Relativement au cas de Monsieur [L] [N] , le médecin conseil a conclu à l’existence de séquelles « consistant en un syndrome subjectif des traumatisés du crâne. Absence de séquelles indemnisables de la contusion de l’épaule droite », et a retenu un taux d’IPP de 7%.
Pour porter ce taux d’IPP initial de 7 à 12%, incluant l’incidence professionnelle, les experts de la [7] ont, pour leur part, retenu : « Assuré de 60 ans, livreur, licencié pour inaptitude, qui a présenté le 30 novembre 2018, au titre d’un accident de travail, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, cervicalgies, contusion de l’épaule droite avec traitement médicale.
Compte tenu des constations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant des éléments cliniques d’un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne, une limitation d’amplitude des mouvements de l’épaule, de l’état dégénératif sur l’épaule droite, de l’intervalle libre après la survenue du fait accidentel sans lésions traumatiques authentifiées, de l’ensemble des éléments présentés ».
Il n’est pas contesté que l’ensemble des pièces médicales concernant Monsieur [L] [N] ont bien été prises en considération et que l’examen clinique auquel il est fait référence a été réalisé par le médecin conseil, auprès duquel le requérant a pu exprimer ses doléances.
Au regard de la motivation adoptée par les experts de la [7], il peut être observé que toutes les composantes socio-professionnelles et médicales prévues à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale susvisé ont été prises en compte pour l’évaluation du taux d’IPP, à savoir la nature de l’infirmité (syndrome subjectif), l’âge de l’assuré à la date de consolidation (60 ans), sa qualification professionnelle (livreur) et les incidences professionnelles (licencié pour inaptitude).
Contrairement aux arguments développés, il a bien été tenu compte par les experts des répercussions de l’accident du travail du 30 novembre 2018 sur la vie professionnelle de Monsieur [L] [N] , et notamment du licenciement intervenu.
De même, s’il existe bien une erreur quant à la profession exercée par Monsieur [L] [N] et retenue par les experts en tant que « livreur », alors qu’il exerçait celle de « responsable de librairie », cette donnée a cependant peu d’incidence dès lors que l’âge de la victime et son aptitude à exercer son travail ont bien été prises en compte dans l’évaluation finale du taux d’IPP, ce d’autant plus que la caisse démontre que Monsieur [L] [N] dispose bien des facultés mentales et physiques pour entreprendre une autre activité, telle que la présidence de sociétés, comme admis par l’assuré.
Il en ressort que Monsieur [L] [N] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP médical fixé à 12%, lequel apparait conforme aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il n’y ait lieu de recourir à une expertise médicale judicaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [N] de l’inrégrailté de ses demandes.
Sur la demande d’adjonction d’un coefficient professionnel :
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle peut être assorti d’un taux socioprofessionnel supplémentaire (dit coefficient professionnel).
Ainsi, aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il en ressort que les critères retenus pour la fixation du taux médical d’incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié. Ainsi, à défaut d’être inclu dans le taux d’évaluation médical, un coefficient professionnel peut être appliqué et constitue alors un élément administratif apprécié, non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse, au moment de la notification de la décision finale sur l’incapacité permanente partielle.
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec le sinistre qui a généré les séquelles décrites.
Il appartient enfin à l’assuré, qui conteste l’absence de coefficient professionnel, de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu’il subit sur sa profession.
En l’espèce, il est établi que le taux d’IPP porté à 12% par les experts de la [7] tient compte de la perte d’emploi de Monsieur [L] [N] et de son licenciement.
En revanche, les pièces produites par Monsieur [L] [N] ne permettent pas d’identifier des difficultés de reclassement et aucun préjudice économique en relation directe et certaine avec le sinistre déclarée n’est justifié par ce dernier.
Il ressort de tout ce qui précède qu’à la date du 27 août 2021, les séquelles présentées par Monsieur [L] [N] justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, taux médical, sans qu’il ne soit utile d’ajouter un taux d’incidence socioprofessionnel ni d’ordonner une expertise, ne s’étant révélé en la cause aucun différend d’ordre médical.
Monsieur [L] [N] sera donc débouté également de la demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] , succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [9] les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens.
La [9] sera donc débouter de la demande à ce titre de l’article 700 du Code de procédure civile contre Monsieur [L] [N].
Jugement rédigé avec l’aide de Madame [W] [P], attachée de justice
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 janvier 2026 :
DÉBOUTE Monsieur [L] [N] de ses demandes de prononcé, avant-dire-droit, d’une mesure d’expertise médicale aux fins de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle porté à 12 % par les experts de la commission médicale de recours amiable dans sa décision du 28 avril 2022, relativement à l’accident du trajet survenu le 30 novembre 2018 avec date de consolidation fixée au 27 août 2021, et d’adjonction d’un coefficient professionnel ;
DEBOUTE la [9] de sa demande à l’encontre de Monsieur [L] [N] de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de la présente instance .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
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