Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 23/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01144 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KI5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [7]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me HELLENBRAND
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [G], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
S.A. [7]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 03 août 2022, Monsieur [B] [Y] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « Hypoacousie bilatérale », et ce sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 30 juillet 2022.
A l’issue de ses investigations la [9] a notifié le 13 mars 2023 à l’employeur de Monsieur [B] [Y], la Société [7], la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
Contestant cette prise en charge, la Société [7] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([11]) qui, par décision du 12 juillet 2023 notifiée par courrier daté du 19 juillet 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 05 septembre 2023, la Société [7] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et après renvoi en mise en état à la demande de la société requérante, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [7], représentée par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête la Société [7] demande au tribunal de :
— juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [Y] inopposable à l’employeur,
— juger que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [Y] n’est pas établi dans les rapports entre la Caisse et elle-même.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [G] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [7].
Elle ajoute lors de l’audience que suivant un arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 juin 2024, l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic désormais couvert par le secret médical.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [11] contestée a été rendue le 12 juillet 2023 et notifiée par courrier daté du 19 juillet 2023.
La Société [7] a formé son recours contentieux le 05 septembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [7] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur
Sur l’absence de réunion des conditions de prise en charge du tableau 42 des maladies professionnelles
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomp-tion de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
Il convient par ailleurs de rappeler que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de
maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Sur la désignation de la maladie
MOYENS DES PARTIES
La Société [7] relève que la Caisse ne produit aucunement l’audiogramme réalisé le 19 février 2021, s’agissant d’une des conditions essentielles de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie décrite dans le tableau 42 des maladies professionnelles. Elle soutient que l’audiogramme est un élément du diagnostic dans le cadre de l’examen de la prise en charge de la maladie professionnelle et devant être communiqué pour vérification des conditions médicales réglementaires du tableau.
La Société [7] fait également valoir le fait que l’audiométrie doit être réalisée après cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours. Elle relève que Monsieur [B] [Y] n’a pas cessé d’être exposé au bruit durant les 3 jours précédents l’examen qui aurait été réalisé, et ce même pendant le temps de sa formation.
La Caisse rétorque que l’audiogramme est une pièce couverte par le secret médical et qui ne peut donc être transmise à l’employeur et qu’il ne fait pas partie des éléments consultables listés par l’article R441-14 du code de la sécurité sociale.
La Caisse indique également que Monsieur [B] [Y] n’a pas été exposé au bruit lésionnel pendant les 3 jours précédents l’examen au motif que durant ce laps de temps il était en formation organisée en salle.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce le tableau 42 des maladies professionnelles prévoit concernant la désignation de la maladie :
« Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. »
S’agissant de la communication à l’employeur de l’audiogramme visé au titre des conditions médicales du tableau, suivant un arrêt en date du 13 juin 2024, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°22-19.381) juge désormais que « l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale [dans sa version applicable au litige objet du pourvoi]. »
C’est donc à bon droit que la Caisse n’a pas transmis l’audiogramme du 19 février 2021 établi par le Docteur [O] [R] à la Société [7].
De plus, l’existence de cet audiogramme est mentionnée par le médecin-conseil sur la fiche de concertation médico-administrative signée par ce dernier le 02 décembre 2022, celle-ci faisant apparaître par ailleurs que les conditions médicales réglementaires du tableau sont bien remplies.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen relevé par la Société [7] au soutien de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [Y] quant à l’absence de communication de l’audiogramme lui faisant grief ne peut qu’être inopérant.
S’agissant de la condition relative à l’absence d’exposition au bruit lésionnel pendant au moins 3 jours avant la réalisation de l’audiométrie diagnostique le 19 février 2021, il sera relevé que si dans le questionnaire assuré Monsieur [B] [Y] indique ne pas avoir cessé d’être exposé au bruit du 16 février 2021 au 19 février 2021, suivant le procès-verbal daté du 09 février 2023 produit par la Caisse, contacté par téléphone par un agent assermenté de l’organisme social, l’assuré a néanmoins précisé que sur la période du 16 février 2021 au 19 février 2021 il était en formation dans le cadre du démarrage des groupes diesel et des tests des détecteurs de feu, mais sans être exposé au bruit car la formation se déroulait assis dans une salle.
La Société [7] produit de son côté la convocation de Monsieur [B] [Y] à cette formation programmée du 15 février 2021 à 8h30 au 18 février 2021 à 17h00.
Si la convocation vise la nécessité de se munir des EPI dont un casque à bulle, il est fait mention dans la convocation que la formation doit se dérouler en salle, ce qui n’est pas contesté par la Société [7] à travers ses écritures.
De surcroît il sera observé à la lecture du procès-verbal communiqué par la Caisse et établi le 10 février 2023 que l’agent assermenté a tenté de joindre à deux reprises sans succès l’employeur afin d’obtenir auprès de celui-ci plus de précisions sur le déroulé de cette formation conduisant à l’établissement d’un procès-verbal de carence.
Au regard de ces éléments, il est suffisamment démontré que Monsieur [B] [Y] n’a pas été exposé au bruit lésionnel pendant une durée d’au moins 3 jours avant la réalisation de l’audiométrie rendant dans ces conditions également inopérant le moyen opposé par la Société [7].
En conséquence, les conditions médicales réglementaires du tableau 42 des maladies professionnelles doivent être considérées comme respectées.
Sur l’exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
La Société [7] soutient que la Caisse ne démontre pas une quelconque exposition du salarié aux travaux listés limitativement dans le tableau 42 ni une éventuelle exposition du salarié pour sa période d’activité au sein de sa société. Elle ajoute que Monsieur [B] [Y] disposait de bouchons moulés mis à sa disposition lui assurant une protection auditive, ce qui n’est pas relevé par la Caisse.
La Caisse réplique qu’il ressort bien de l’enquête effectuée et notamment des propres informations livrées par l’employeur que Monsieur [B] [Y] effectuait des travaux listés au titre du tableau 42 des maladies professionnelles . Elle rappelle que le port de protections auditives n’est pas de nature à faire cesser l’exposition au risque et ne peut être retenu comme preuve de l’absence d’exposition du salarié.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Selon le tableau 42 des maladies professionnelles, il est stipulé la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie suivante :
« Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
— le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
— l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire :
— l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
— le plumage des volailles ;
— l’emboitage de conserves alimentaires ;
— le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques. »
En l’espèce, il ressort du questionnaire assuré que Monsieur [B] [Y] a été employé par la Société [7] du 03 décembre 2018 au 20 décembre 2022 en tant que technicien de maintenance avec pour tâches le démarrage des groupes diesel tous les lundis, le dépannage des centrales incendies sur tout le site toute la semaine, la réalisation du préventif sur tout le site toute la semaine et l’établissement des comptes-rendus au bureau, et ce à hauteur de 8 heures de travail par jour sur 5 jours de la semaine.
Monsieur [B] [Y] fait mention d’un son de 95db émis par les groupes diesel, de son intervention au plus près des installations et d’un bureau dans lequel il passe 20 % de son temps à rédiger des comptes-rendus à proximité immédiate de l’atelier mécanique.
Selon le questionnaire employeur produit aux débats par la Société [7], il est confirmé que Monsieur [B] [Y] exerce un emploi de technicien opérationnel à temps plein chargé de la réalisation des maintenances curatives et préventives sur les installations de détection protection incendie sur l’ensemble du site, étant précisé que les interventions sont réalisées lignes en marche si besoin.
L’employeur fait état d’interventions sur les lignes de fabrication en fonctionnement et des essais réalisés par le salarié sur des groupes motopompes chaque semaine générant du bruit pendant 20 minutes, étant ajouté l’utilisation de protections auditives type bouchons moulés.
A la lumière des informations concordantes ainsi fournies tant par le salarié que par son employeur sur le poste occupé, il apparaît que Monsieur [B] [Y] exerce une activité dans le domaine prévu au point n°7 des travaux listés par le tableau 42, à savoir « La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. »
Par ailleurs, si la Société [7] a pu mettre à disposition de Monsieur [B] [Y] des protections auditives, outre le fait que cela ne peut venir que renforcer la preuve que ce dernier est bien exposé à des bruits qui peuvent être lésionnels, il n’en demeure que cette mesure mise en place de protection individuelle peut intéresser le cas échéant la question de la faute inexcusable de l’employeur mais en tout état de cause elle ne saurait remettre en cause le principe de l’exposition au risque auquel était soumis le salarié dans le cadre son activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Caisse vient suffisamment démontrer l’exposition au risque auquel était soumis Monsieur [B] [Y] telle que prévue au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, la Société [7] ne justifiant par ailleurs pas que la pathologie déclarée par le salarié ait pour origine une cause étrangère au travail.
Il sera de surcroît relevé que la condition relative au délai de prise en charge ne fait l’objet d’aucune contestation par la Société [7].
Ainsi, il ne peut qu’être considéré que l’ensemble des conditions médicales et administratives du tableau 42 sont bien remplies et en conséquence la demande formée par la Société [7] tendant à l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [Y] sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [7] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [7] ;
CONFIRME les décisions de la [9] en date du 13 mars 2023 et la décision de rejet de la Commission de recours amiable en date du 12 juillet 2023 rendant opposable à la Société [7] la prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle « Hypoacousie bilatérale » du 19 février 2021 déclarée par Monsieur [B] [Y] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la Société [7] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Médecin ·
- Consultation
- Peinture ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Titre
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Roumanie ·
- Interprète ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Temps de repos ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Délai ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Loyer ·
- Logement ·
- Parking ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut de paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Parents ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention forcee ·
- Demande ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Mesure d'instruction
- Erreur matérielle ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Versement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Voie d'exécution ·
- Dépense ·
- Mariage
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.