Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 6 mars 2025, n° 22/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[M] [I] [N] épouse [V]
C/
[Z] [L] [V]
N° RG 22/03192 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWY6
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
— Me DESCHAMPS,1FE
— Me ROVEZZO,1FE
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [I] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2111 du 09/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6]
domicilié : chez Monsieur [A] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Valérie ROVEZZO de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Janvier 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 06 Mars 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 10 septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de d’Émilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 5 juillet 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2022,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [V] :
de Madame [M], [I] [N], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6]
et Monsieur [Z], [L] [V], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [M] [N] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 5 juillet 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à Madame [M] [N] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [S], [R], [W], [J] et [H] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement de l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
MAINTIENT la résidence habituelle d'[S], [R], [W], [J] et [H] au domicile de Madame [M] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de se demande de droit de visite en lieu neutre à l’égard d'[S], [R], [W], [J] et [H] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [V] à l’égard de [S], [R], [W], [J] et [H] ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit à la somme totale de 500 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[S], [R], [W], [J] et [H] , avec indexation dans les termes de la décision du 13 décembre 2022 ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [S], [R], [W], [J] et [H] (les frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de périscolaire, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Titre
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Roumanie ·
- Interprète ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Temps de repos ·
- Rejet
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Délai ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Parking ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut de paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Parents ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Responsabilité limitée ·
- Cépage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dépôt ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention ·
- Mise en état ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Versement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
- Handicap ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Médecin ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Courrier
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention forcee ·
- Demande ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.