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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 oct. 2025, n° 24/03500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03541 du 08 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03500 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LTL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [T] épouse [Y]
née le 25 Juin 1982 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024008308 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
comparante en personne assistée de Me Sophie LLINARES,
avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [T] épouse [Y], née le 25 juin 1982, a sollicité le 24 août 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (ci-après PCH) auprès de la [Adresse 15].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 14 décembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, estimant que les critères légaux d’éligibilité de la PCH n’étaient pas remplis.
Madame [L] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées laquelle, a, dans sa séance du 7 mars 2024, maintenu la décision initiale.
Le 23 juillet 2024, Madame [L] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit le 24 août 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 avril 2025 et rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [L] [Y] a comparu à l’audience assistée de son conseil et a maintenu sa demande en faisant valoir que sa situation a été mal appréciée.
Elle a par ailleurs sollicité la condamnation de l’organisme à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
La [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Le [11], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation,
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [L] [Y] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 24 août 2023. Par conséquent, les pièces médicales postérieures à cette date, éventuellement produites, ne peuvent être prises en considération.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépend.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [B], médecin consultant, estime dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [L] [Y], ne présentait pas à la date du 24 août 2023, de difficulté grave ou absolue pour accomplir une activité telle que prévue dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap et précise que l’état de santé de la demanderesse relève de la mise en place d’une aide ménagère pour les courses et le ménage.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine”.
Sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 1 juillet 1991
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [L] [Y] une indemnité de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [Y] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [L] [T] épouse [Y]
AU FOND, le déclare mal fondé,
DÉBOUTE Madame [L] [T] épouse [Y] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [L] [T] épouse [Y] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX H. MEO
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